Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 15 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 14 décembre 2017, rappelant une question du 15 octobre 2015 restée sans réponse, n'ayant toujours pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que dans le cadre de la procédure du contrôle des budgets des communes, qui fait intervenir à la fois le préfet, représentant de l'État, et la chambre régionale des comptes, l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État. L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l'article L. 1612-19 en ajoutant que, sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2 (absence d'adoption du budget avant le 15 avril de l'exercice), L. 1612-5 (absence d'adoption du budget en équilibre réel), L. 1612-12 (rejet du compte administratif) et L. 1612-14 (compte administratif présentant un déficit dépassant un certain seuil) font l'objet d'une publicité immédiate. Il lui demande qui doit assurer cette publicité immédiate (maire, chambre régionale des comptes dès son avis émis, représentant de l'État dès son arrêté pris ). Si l'obligation incombe au maire, il lui demande quelle est la forme que doit prendre cette publicité ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023
L'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que « sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate ». Par conséquent, les avis de contrôle budgétaire rendus par une chambre régionale des comptes en application des articles précités doivent être publiés à la fois par la chambre régionale des comptes, qui le met en ligne sur le site Internet de la Cour des comptes, et par la collectivité territoriale ou le groupement concerné, par affichage public et, le cas échéant par mise en ligne sur le site Internet de la collectivité territoriale ou du groupement. En outre, cet avis est communicable à toute personne qui en fait la demande auprès de la collectivité territoriale concernée ou de la chambre régionale des comptes.
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