Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 27 août 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le cas d'une commune, dont certains terrains sont concernés par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme suivant lequel les constructions sont interdites sur 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Si les terrains en cause se trouvent séparés de la route par un remblai de voie de chemin de fer de plusieurs mètres de hauteur formant un mur antibruit, il lui demande s'il peut être dérogé à l'article susvisé.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 12/01/2023
L'article L.111-6 du code de l'urbanisme (ancien article L.111-1-4) prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. Les exceptions à cette règle sont listées à l'article L.111-7 du même code et la simple présence d'un remblai de voie de chemin de fer n'en fait pas partie, ainsi qu'il ressort de la lecture de cet article. Si la commune désire rendre cette zone constructible, elle devra donc démontrer que l'espace en cause est urbanisé, ou mobiliser les articles L.111-8 à L.111-10 du même code qui permettent, sous certaines conditions, de fixer des règles d'implantation différente dans le document d'urbanisme ou de déroger de manière ponctuelle à l'interdiction prévue à l'article L.111-6.
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