Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 15 octobre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 12 octobre 2017 rappelant une question du 10 novembre 2016 restée sans réponse, n'ayant toujours pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les difficultés que sont susceptibles de rencontrer les contribuables dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) au regard du sursis de paiement dont ils bénéficient en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, lorsqu'ils transfèrent leur domicile hors de France. En effet, l'article 167 bis du CGI prévoit qu'un tel transfert entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant, entre autres, à l'importance des participations détenues. Ces dispositions visent les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix dernières années précédant le transfert du domicile fiscal intervenu depuis le 3 mars 2011. En principe, l'impôt est immédiatement exigible mais le contribuable peut bénéficier d'un sursis de paiement sous conditions. Ainsi, un sursis est automatiquement accordé lorsque le transfert a lieu dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque le sursis est accordé, les plus-values concernées doivent être déclarées dans les conditions fixées par l'administration. Le contribuable est ainsi tenu de déposer l'année suivant celle du transfert auprès du service des impôts des particuliers dont il dépendait avant le transfert la déclaration d'ensemble des revenus (modèle 2042), la déclaration annexe modèle 2042-C et le formulaire modèle 2074-ET. Il est également tenu de déposer les mêmes déclarations au titre des années suivantes auprès du service des impôts des non-résidents, tant que subsiste le bénéfice du sursis de paiement. Ces dispositions ont parfois pu être méconnues. Or la doctrine administrative ne fait pas mention de possibilités de régulariser les situations de défaut des déclarations initiales ; en revanche, elle prévoit la remise en cause du régime du sursis en cas de défaut de dépôt des déclarations les années suivantes, et ceci en l'absence de régularisation par le contribuable après une mise en demeure. Cette modalité de régularisation ne vise que les obligations déclaratives postérieures et semble exclure le défaut de souscription des premières déclarations. Dans ce contexte, il lui demande s'il convient de considérer que les contribuables ayant omis de déposer la déclaration initiale modèle 2074-ET ont la possibilité de régulariser spontanément leur situation en souscrivant une déclaration rectificative comportant l'ensemble des mentions requises, sans remise en cause du sursis de paiement ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 15/12/2022
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, sous conditions tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition. Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI. En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun. Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure. Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
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