Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 27 août 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui indiquer quelle est l'autorité compétente (préfet, maire, conseil municipal ou le cas échéant le président de l'intercommunalité en cas de police intercommunale) pour décider d'armer ou de désarmer la police municipale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la sécurité intérieure (CSI), les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat. La demande relève de la libre appréciation du maire. Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Enfin, dans le cas d'une mise en commun des agents de police municipale entre plusieurs communes, l'article L. 512-1 du CSI prévoit que la demande est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. En ce qui concerne le désarmement de la police municipale, le préfet de département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, en application de l'article R. 511-21 du CSI, suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité. Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet de département peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire. En outre, en application de l'article R. 511-20 du CSI, si l'agent cesse définitivement d'exercer les missions de policier municipal, l'autorisation de port d'arme devient caduque. La notification à l'agent de police municipale du retrait de l'agrément prévu à l'article L. 511-2 du même code rend caduque son autorisation de port d'arme. Enfin, la suspension de l'agrément de l'agent de police municipale par le préfet ou le procureur de la République dans les conditions fixées à l'article L. 511-2 du CSI entraîne la suspension de l'autorisation de port d'arme.
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