Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 7 novembre 2019 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer le fait qu'elle était ainsi rédigée : « Sa question écrite du 7 septembre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson expose à nouveau à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune frontalière ayant un projet immobilier sur son territoire mais dont la desserte en réseaux et services (électricité, enlèvement des ordures ménagères ) pourrait s'effectuer à un coût moindre depuis le pays limitrophe. Il lui demande si une commune française peut recourir à une telle solution ». Le ministère concerné faisant preuve d'une désinvolture regrettable depuis plusieurs années sur le sujet, il souhaite obtenir (enfin !) une réponse.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023
La situation géographique des collectivités territoriales situées à proximité immédiate d'une frontière nécessite la prise en compte de cette particularité, qui donne dans de nombreux cas lieu à la mise en place d'actions de coopération transfrontalière avec leurs homologues étrangères. Afin de remédier aux obstacles causés par les divergences entre les situations et les législations nationales, des outils juridiques ont été développés. Ceux-ci sont destinés à faciliter la mise en uvre de projets impliquant, dans le respect de leurs compétences, des collectivités situées de part et d'autre des frontières. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements, différents outils de coopération permettant de mener à bien des projets transfrontaliers, dont celui de gérer des services publics locaux. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe (article L. 1115-4 du CGCT). Cette prise d'initiative est possible sous réserve qu'elle intervienne dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le total de la participation au capital ou aux charges des collectivités françaises et de leurs groupements ne peut par ailleurs pas être supérieur à 50 pourcent de ce capital ou de ces charges. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Une convention, réunissant l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause, doit déterminer la durée, les conditions, les modalités financières et le contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Les comptes de l'organisme public en cause doivent être certifiés par un commissaire aux comptes et ses rapports d'activité doivent être annexés annuellement aux budgets des collectivités territoriales françaises et groupements adhérents ou participants (article L. 1115-4 du CGCT). Les collectivités territoriales, françaises et étrangères, et leurs groupements peuvent également créer leur propre entité juridique, dotée d'une autonomie financière, pour gérer un projet de coopération et ses infrastructures pour le compte de ses membres. Cette prise d'initiative peut revêtir différentes formes et notamment celle du district européen (article L. 1115-4-1 du CGCT) ou du groupement européen de coopération territoriale (article L. 1115-4-2 du CGCT). Elle est possible sous réserve qu'elle intervienne dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et que les missions exercées présentent un intérêt pour chacun de ses membres. Leur création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. A la différence du district européen, le groupement européen de coopération territoriale permet de faire coopérer des acteurs tels que des entreprises publiques au sens des directives européennes et des entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général avec les autorités nationales, régionales et locales des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs groupements des Etats frontaliers membres du Conseil de l'Europe (Andorre, Monaco, Suisse). Compte tenu de la diversité des outils de coopération et des modes de gestion des services de distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz ou encore de la gestion des déchets, de part et d'autre des frontières, il convient aux autorités locales concernées d'analyser les statuts des différents acteurs de la coopération, pour déterminer l'outil le plus adapté.
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