Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/08/2022
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les avocats qui publient une assignation auprès des services de la publicité foncière ne peuvent obtenir de justificatif de l'accomplissement de cette publicité, prescrite à peine de nullité de l'assignation, qu'en remplissant un formulaire CERFA 3233-SD et en s'acquittant de la somme de 12 € par parcelle concernée. Il lui demande si dans un souci de simplification, l'administration ne pourrait établir systématiquement et directement un accusé réception, ou un certificat de publication de l'assignation reçue.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 01/12/2022
Selon les dispositions de l'article 2447 du Code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. Ils ne peuvent exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur ont été faites. Conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la preuve de l'accomplissement de la formalité de publicité foncière résulte de la mention de publication qui est apposée sur le second exemplaire du document déposé, rendu au déposant. Cet exemplaire n'est rendu au déposant qu'une fois la formalité de publicité accomplie (ann. III au CGI, art. 384 quinquies A). Dès lors, cette restitution ne s'effectue qu'à l'issue du traitement de la formalité, lequel ne peut intervenir avant que la publication des documents déposés antérieurement ait été elle-même effectuée. Il n'est donc pas possible de renvoyer le second exemplaire revêtu de la mention de publication avant la publication effective du document. À cet égard, il est précisé que, quand bien même les documents sont réputés publiés à la date de leur dépôt, l'acceptation de ce dépôt ne préjuge pas de la publication au fichier immobilier. En effet, l'accomplissement de la formalité de publicité foncière nécessite d'effectuer un certain nombre de contrôles afin d'assurer la fiabilité du fichier immobilier (identification des parties, désignation des immeubles, origine de propriété ). Or, ces contrôles peuvent conduire le service de la publicité foncière à rejeter la formalité. Toutefois, dans l'attente de la publication d'un document, le registre des dépôts prévu à l'article 2447 du Code civil permet la délivrance du certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance de publication au fichier immobilier. Ce certificat est délivré en réponse à toute demande de renseignements hypothécaires (Code civil, art. 2449), ce qui assure la publicité du dépôt et de leur rang auprès des tiers. Cette délivrance de renseignements est effectivement payante. Aucune autre disposition en vigueur ne prévoit la délivrance, par le service chargé de la publicité foncière, d'un document attestant du dépôt ou de la publication d'une assignation ou de tout autre document. Cette problématique sera cependant examinée dans le cadre des travaux de la réforme de la publicité foncière, engagée par le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministère de la justice, et introduite par l'article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
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