Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 22/09/2022
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse concernant le financement des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sur les temps périscolaires dans les établissements privés sous contrat avec l'État.
Alors que la prise en charge des AESH était jusqu'alors assurée par l'État, une décision de section du Conseil d'État (C.E., 20 novembre 2020, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 422248, Recueil Lebon) est revenue sur cette pratique en considérant que lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités. Lorsque l'établissement est public, la prise en charge financière éventuelle des AESH sur ces temps incombe ainsi à la collectivité territoriale en lien avec les services de l'État.
Pour autant, la situation est tout autre lorsque l'établissement scolaire relève de l'enseignement privé sous contrat avec l'État. Si le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur cette situation précise, on peut, par analogie, en déduire que c'est bien à l'organisateur responsable de ces temps périscolaires -dont celui de la restauration-, c'est-à-dire aux établissements privés sous contrat avec l'État, de prendre en charge les AESH.
Or, le mode de financement de ces établissements est strictement encadré. Leurs recettes proviennent soit de fonds publics payés par les collectivités locales ou par l'État, appelés « forfaits » destinés, selon la loi, à assurer la gratuité de l'externat simple, c'est-à-dire gratuité de la scolarisation, soit de la contribution des familles qui peuvent être sollicitées pour couvrir divers frais (enseignement religieux et à l'exercice du culte, amortissement des bâtiments scolaires et administratifs, achat de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif, provision pour les grosses réparations des bâtiments
).
Les deux financements sont strictement affectés. Or, la charge transférée à l'établissement -en application de la décision du Conseil d'État-, ne peut être financée ni par le forfait, ni par la contribution des familles. C'est donc directement aux familles concernées qu'il reviendra de supporter cette charge.
À titre d'exemple, dans le Finistère, un recensement des besoins réalisé en juin 2022 pour le réseau d'enseignement catholique, fait apparaître que 202 enfants bénéficient d'une notification d'une maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) pour un accompagnement périscolaire, ce qui représente 1 284 heures.
Cette situation n'est acceptable, ni pour l'enseignement privé, ni pour les parents. Surtout, elle engendre de l'incompréhension puisqu'elle débouche sur un traitement inégalitaire des enfants en situation de handicap en fonction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent.
Il lui demande donc les mesures que son ministère envisage de prendre pour mettre un terme à cette situation.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 10/11/2022
Le Conseil d'État, dans une décision du 20 novembre 2020, a en effet rappelé que, aux termes des dispositions législatives applicables, il n'appartient pas à l'État mais aux collectivités territoriales, lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, de s'assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain. Si le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le cas des établissements d'enseignement privés sous contrat, il apparaît qu'un raisonnement similaire doit s'y appliquer, à savoir que la prise en charge de l'accompagnement d'un élève en situation de handicap ne relève de la compétence de l'État que sur le temps scolaire. Dans ces conditions, il appartient donc à la structure gestionnaire de l'établissement compétente de prendre en charge les mesures nécessaires pour permettre l'accès effectif de l'enfant au service de restauration scolaire, qui peuvent prendre la forme d'un accompagnement individuel. La décision du Conseil d'Etat rappelle les limites posées à la compétence de l'Etat, limites qui existaient avant cette décision mais qui n'étaient pas, dans les faits, systématiquement respectées. Conscient des difficultés que l'application de la décision du Conseil d'État est susceptible d'engendrer quel que soit le lieu de scolarisation de l'élève, et de la grande variété des conditions de prise en charge de l'aide humaine aux enfants en situation de handicap selon les académies, collectivités et établissements, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse uvre à harmoniser les pratiques et à garantir la continuité de l'accompagnement des enfants concernés, afin notamment qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge de l'élève au cours de la pause méridienne. Des échanges se tiennent au niveau local entre les services du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, les collectivités territoriales et les établissements concernés afin de trouver des solutions, et notamment pour assurer que ce soit le même AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) qui accompagne l'élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner, lors que les prescriptions le prévoient. Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il faut rappeler que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » Dans une telle hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.
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