Question de Mme HARRIBEY Laurence (Gironde - SER) publiée le 29/09/2022

Mme Laurence Harribey attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les textes encadrant la chasse à l'alouette des champs avec des filets.

Le recours au filet dans le cadre de la chasse est interdit, par principe, à l'article 8 de la Directive européenne sur les oiseaux n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009. L'article 9 prévoit une dérogation à cette interdiction à condition « qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante permettant, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture de certains oiseaux en petites quantités ».
Deux arrêtés régissent la chasse à l'alouette en France : un arrêté ministériel cadre du 17 août 1989 qui fixe les conditions de chasse au filet de l'alouette des champs, et un arrêté ministériel annuel fixant le quota de l'alouette des champs à prélever pour quatre départements autorisés (Gironde, Lot et Garonne, Landes, Pyrénées Atlantiques).
Le 25 octobre 2021, l'arrêté annuel a été suspendu par le Conseil d'État au motif qu'il était pris sur le fondement de dispositions réglementaires illégales : les dispositions de l'arrêté cadre du 17 août 1989 devant « être regardées dans leur ensemble comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ».
Depuis lors, et en vue de la prochaine saison de chasse, les fédérations départementales de chasseurs concernées travaillent avec le ministère en vue d'améliorer la rédaction des arrêtés cadre et annuel, dans le but de les mettre en conformité avec de la Directive européenne sur les oiseaux.
Outre l'absence de solution alternative satisfaisante, les fédérations se sont attachées à démontrer que la chasse au filet de l'alouette des champs est strictement contrôlée, (qu'il s'agisse de sa pratique, des installations et des prélèvements), que ce mode de chasse sélectif ne présente pas de danger pour les petits oiseaux (les filets étant, par ailleurs, non létaux) et que les quotas proposés par le ministère sont inférieurs à 1 %, seuil admis par la jurisprudence comme n'ayant pas d'incidence sur la dynamique de la population.
En vue de l'ouverture prochaine de la saison de chasse 2022 2023, elle lui demande une attention particulière sur ce dossier, afin de mettre en conformité l'arrêté cadre avec les exigences de le directive européenne sur les oiseaux.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 01/12/2022

Les chasses traditionnelles sont des pratiques séculaires qui représentent un patrimoine culturel, traditionnel et gastronomique important dans les territoires concernés. Deux types de chasses traditionnelles à l'alouette des champs se pratiquent dans certains départements du Sud-Ouest : la chasse au moyen de pantes et la chasse à l'aide de matoles. Au titre de la directive Oiseaux, la pratique des chasses traditionnelles nécessite de satisfaire aux conditions de dérogation au principe d'interdiction de capturer ou de piéger des oiseaux. Ces conditions cumulatives sont celles d'un prélèvement en petites quantités, de sélectivité (absence de dommage autre que négligeable sur les prises d'espèces non cibles), d'absence de solution alternative satisfaisante, d'exploitation judicieuse et de contrôles. Les chasses traditionnelles occasionnent des prélèvements bien moindres que la chasse à tir car seules des petites quantités d'oiseaux peuvent être prélevées. Ainsi, le nombre de prélèvements par espèce et par département est plafonné par arrêté ministériel afin de respecter le critère des petites quantités exigé par la directive Oiseaux. Par ailleurs, toutes ces pratiques non létales permettent de relâcher sans dommage les éventuelles prises accessoires d'oiseaux d'espèces autres que celle chassées. Elles font l'objet d'un encadrement et d'une surveillance par les services de l'État. Cependant, les chasses traditionnelles à l'alouette des champs font l'objet de contentieux. Pour chacune de ces pratiques, les arrêtés « quotas » pour les campagnes 2018, 2019 et 2020 ont été annulés par le Conseil d'État le 6 août 2021, au titre d'un doute sérieux sur la légalité des arrêtes cadres de 1989. Pour les mêmes motifs, le juge des référés a suspendu le 25 octobre 2021 les arrêtés « quotas » pour la campagne 2021/2022. Afin de mieux les motiver aux regard des exigences du droit européen, de nouveaux arrêtés cadres ont été préparés. Les nouveaux arrêtés-cadres ont fait l'objet d'avis favorables du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 20 juillet 2022 et d'avis partagés lors des consultations du public du 21 juillet au 10 août. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a souhaité, autant que possible, disposer de la décision du Conseil d'État avant la signature des arrêtés cadres et des arrêtés quotas. Cette décision au fond n'étant pas intervenue avant la date d'ouverture de la chasse, et compte tenu du faible impact sur la biodiversité de ces chasses et de l'état de conservation des espèces concernées, le ministre a décidé de procéder à la publication des arrêtés permettant leur pratique. Ces nouveaux arrêtés ont été attaqués en référé-suspension le 20 octobre dernier. Malgré les nouveaux ajouts qui ont refondé l'arrêté de 1989, nos arrêtés ont de nouveau été suspendus. Une analyse juridique poussée est en cours afin de voir si et dans quelles conditions il reste possible de rendre ces textes compatibles au droit européen.

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