Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01585 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Intégration de la voirie d'un lotissement privé dans le domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023
L'incorporation dans la voirie communale de voies privées d'un lotissement s'opère principalement soit par transfert amiable, soit par transfert d'office régi par l'article L. 318-3 du Code de l'urbanisme (CU), lorsqu'il s'agit de voies ouvertes à la circulation. Cette disposition est applicable en Alsace-Moselle. Le juge a confirmé ce cadre optionnel. Le transfert d'office « de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu'un caractère facultatif ; ( ) les communes, après délibération de leur conseil municipal, peuvent acquérir par voie amiable les voies privées d'un lotissement (CAA Paris, 8 juillet 2004, n° 00PA00332). Le transfert amiable n'est pas soumis à enquête publique à la différence du transfert d'office. L'article L. 318-3 précité mentionne que l'enquête est ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale selon les modalités du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui sont supplétives en vertu de l'article L. 134-1 du CRPA. L'enquête publique relative à un transfert d'office d'une voie privée ouverte à la circulation est ainsi régie par les articles R. 318-7, R. 318-10 et R. 318-11 du CU ainsi que les articles R.141-4 et suivants du code de la voirie routière. L'acquisition amiable donne lieu à un acte authentique soumis à la publicité foncière ou à une inscription au livre foncier en Alsace-Moselle. S'agissant du transfert d'office d'une voie privée, la décision de l'autorité compétente s'analyse comme une transmission entre vifs d'immeuble, obligatoirement soumis à publicité, en application des dispositions de l'article 28 (1°) du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (voir en ce sens la réponse à la question écrite n° 14907 publiée au Journal officiel le 25 novembre 2008 à la page 10184). Elle doit donc être déposée au service de la publicité foncière compétent, soit sous la forme d'un acte notarié, soit sous la forme d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 710-1 du Code civil. De la même manière, en application de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le droit de propriété de la commune doit être inscrit au livre foncier. La dispense d'inscription prévue à l'article 33 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation ne peut trouver à s'appliquer ici, s'agissant d'un transfert entre des personnes privées et une commune et non entre personnes publiques. Par ailleurs, l'article 710-1 du Code civil étant également applicable en Alsace-Moselle, l'acte à l'origine du droit à inscrire doit être authentique. Les collectivités disposent de la faculté de recourir à un acte authentique en la forme administrative afin d'éviter un acte notarié. En vertu de l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les personnes publiques peuvent authentifier en la forme administrative l'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. L'article L. 1311-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que l'autorité compétente est le président de l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement, règle étendue à l'Alsace-Moselle par l'article L. 1311-14 du même code. Enfin, après la publication de la décision de transfert d'office au service de la publicité foncière, la commune doit transmettre cette décision au service du cadastre, qui assurera la liaison avec le service de la publicité foncière afin d'opérer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. En ce qui concerne l'Alsace-Moselle, la gestion informatisée du cadastre est organisée par les articles 56-1 et suivants de la loi locale du 31 mars 1884, insérés par la loi de finances rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
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