Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/09/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°01586 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Collage d'affiches électorales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 01/12/2022
L'article L. 51 du code électoral prévoit que « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Une telle apposition d'affiches à l'effigie d'un candidat en dehors des emplacements prévus à cet effet constitue « un abus de propagande » (Conseil d'Etat, 10/7 SSR, 24 janvier 1994, no 138173). Ainsi, différents types de mesures sanctionnent l'affichage sauvage. Les articles L. 90 et L. 113-1 du code électoral prévoient, pour les candidats concernés, des sanctions pénales sous forme d'amendes en cas d'affichage en dehors des panneaux d'expression libre et des panneaux électoraux. Aussi, en application de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, une amende administrative peut être prononcée selon les modalités suivantes : « est punie d'une amende d'un montant de 1500 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration ». Cette amende peut être infligée à la personne apposant l'affiche, mais également au candidat concerné. En outre, des procédures permettent d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait des affiches indûment apposées. En effet, aux termes de l'article L. 581-35 du code de l'environnement : « Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. ». En outre, une procédure de dépose d'affiche spécifique a été prévue par la loi no 2019 1269 du 2 décembre 2019 et précisée par le décret no 2020-1397 du 17 novembre 2020 qui a créé un nouvel article R. 28-1 du code électoral, disposant que : « Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure. Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent ». Aucune disposition n'impose le remboursement des frais de dépose en cas d'affichage sauvage par les candidats eux-mêmes, qui seront néanmoins susceptibles de se voir infliger une amende. Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les peines prévues par le code électoral.
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