Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 06/10/2022

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la carence que subissent les collectivités territoriales lors du renouvellement de leurs parcs éoliens, en matière d'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).

Cette ressource fiscale, créée au moment de la réforme de la taxe professionnelle, est attachée à la présence d'éoliennes sur un territoire communal, intercommunal et départemental. Avec le développement de l'énergie éolienne, elle constitue souvent une recette majoritaire ou du moins très substantielle pour les communes et intercommunalités rurales d'assise. Son poids a été renforcé au cours des années par les diminutions successives de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la réforme de la taxe d'habitation.

Les premières générations de parcs éoliens entrent dans des phases de renouvellement ou « repowering ». Ces projets nécessitent un arrêt de leur exploitation et un démontage des éoliennes.
Entre le démantèlement d'un parc existant et la mise en production du nouveau parc doté d'éoliennes plus puissantes, les collectivités territoriales doivent faire face à une période où elles perçoivent moins d'IFER, voire plus du tout. Au regard de la conjoncture actuelle, cela peut s'avérer pénalisant.

Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur les mécanismes juridiques, financiers et fiscaux de compensation pouvant être mis en place et sur l'opportunité de créer un mécanisme de lissage anticipé de la future recette d'IFER afin d'anticiper cette période transitoire.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 08/12/2022

Conformément aux dispositions de l'article 1519 D du code général des impôts, les parcs éoliens sont soumis à l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique – soit la date à laquelle les bornes du générateur d'électricité de l'installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d'électricité. Réciproquement, l'éolienne cesse d'être imposée à l'IFER le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l'arrêt définitif de l'installation. L'IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Dans le cas de démantèlement d'un parc éolien existant et de la mise en production d'un nouveau parc doté d'éoliennes plus puissantes (donc génératrice de recettes d'IFER plus importantes), il n'est pas envisagé de mettre en place un mécanisme de lissage anticipé de la future recette d'IFER pendant cette période transitoire. En effet, un tel mécanisme aurait un impact sur les redevables de l'IFER dans la mesure où le calcul de l'imposition et l'exigibilité de son paiement sont annuels. Il appartient donc aux collectivités territoriales concernées d'anticiper cette situation. À cet égard, elles peuvent élaborer leurs plans d'investissements en tenant compte de cette transition vers des recettes plus importantes liées au déploiement d'éoliennes plus puissantes à la suite des phases de renouvellement des parcs mais aussi de leurs autres recettes, fiscales notamment.

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