Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 06/10/2022

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les conséquences pour les collectivités locales de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable M57.
Premièrement, la M57 indique dans son cadre comptable que les subventions d'investissement reçues sont comptabilisées à la date de leur notification. Or, un délai important entre la notification et le versement effectif, notamment dans le cadre du fonds européen de développement régional (FEDER), entraîne une prise en compte de ces subventions dans les restes à réaliser pendant plusieurs années. En outre, le versement effectif de la subvention peut être inférieur à la somme constatée dans les restes à réaliser. Cette comptabilisation des subventions d'investissement reçues poserait donc un problème de sincérité des budgets incluant ces restes à réaliser. Elle lui demande s'il est possible d'amender la M57 afin que ces recettes soient comptabilisées lors du versement effectif.
Deuxièmement, la M57 indique que les subventions d'équipement versées doivent être comptabilisées si la collectivité contrôle l'utilisation qui doit être faite de la subvention, si un lien peut être établi et suivi entre la subvention octroyée et l'immobilisation acquise ou créée par l'entité bénéficiaire, et si l'entité versante a la capacité de suivre l'existence de ce lien. Dans le cadre du versement des fonds de concours, il serait difficile de respecter ces critères. Elle lui demande de lui préciser s'il faut comptabiliser les fonds de concours versés en charge ou les considérer comme des subventions d'investissement versées malgré tout.
Troisièmement, la M57 impose la constitution d'une provision pour différents risques et, notamment, le compte épargne-temps. De surcroît, cette provision doit être comptabilisée pour son montant total, dès la connaissance du risque. Dans un contexte budgétaire difficile, cette provision impacterait fortement les dépenses de fonctionnement des collectivités. Elle lui demande s'il existe un mécanisme pour atténuer l'incidence de cette provision sur les budgets votés en M57.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 12/01/2023

L'instruction budgétaire et comptable M57, mise à jour par arrêté interministériel publié au Journal officiel, intègre les dernières normes du Recueil des normes comptables des entités publiques locales examinées par le conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) en date du 13 avril 2021. Les travaux de normalisation et leur transposition dans le référentiel M57 visent à fournir une information comptable la plus complète possible sur la situation financière et patrimoniale des entités publiques locales. Le référentiel M57 précise que le fait générateur de l'enregistrement comptable d'une subvention d'investissement reçue est la date de son octroi. Il convient alors d'analyser les conditions d'attribution de chaque subvention pour définir le fait générateur. Si la subvention est attribuée sans condition d'octroi, elle fait l'objet d'un titre de recettes émis à sa date de notification ; si la subvention est assortie de conditions de réalisation, le titre de recettes est émis à hauteur de la part de la subvention acquise à l'exercice. Les restes à réaliser en recettes, quant à eux, correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre (article R2311-11 du CGCT). Doit être inscrit en restes à réaliser en recettes le montant des subventions attribuées sans condition et des subventions dont les conditions d'octroi sont réalisées au 31 décembre et qui n'auraient pu faire l'objet de l'émission d'un titre en raison de l'absence de journée complémentaire pour les opérations budgétaires de la section d'investissement (articles L. 1612-11, D. 5217-3, R. 71-111-2 et R. 72-102-2 du CGCT). Considérer que les subventions doivent être comptabilisées à la date de leur versement répond à une comptabilité de caisse, contrevenant aux principes d'une comptabilité tenue selon le principe des droits constatés qui s'impose aux entités publiques locales et qui précise que les recettes sont enregistrées à leur date d'exigibilité. Ce principe comptable permet un suivi fiabilisé des subventions à recevoir et prémunit les entités publiques locales contre les risques financiers associés à ces opérations. Par ailleurs, avant 2003, les subventions d'équipement versées étaient comptabilisées en charges dans les comptes des entités publiques locales. Le normalisateur a reconnu, via la norme comptable 22, les subventions d'équipement versées comme des actifs spécifiques, si l'entité est en capacité de contrôler leur utilisation et de suivre l'existence du lien établi avec les immobilisations financées. Toutefois, le référentiel M57 a introduit des mesures de simplification pour faciliter la comptabilisation des subventions d'investissement versées : d'une part, en l'absence d'information précise sur la date de mise en service de l'immobilisation financée, il est possible d'amortir la subvention à compter de la date de mandatement ; d'autre part, les subventions d'investissement versées s'amortissent sur la durée d'utilisation attendue de l'immobilisation financée, dans le respect des durées d'amortissement maximales fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Enfin, le régime des provisions obligatoires est fixé par le CGCT (articles L. 2321-2 pour les communes et leurs établissements, L. 321-1 pour les départements, L. 4321-1 pour les régions et L. 5217-12-1 pour les métropoles). Les provisions pour compte épargne-temps (CET) entrent dans le périmètre des dépenses obligatoires de toutes les collectivités territoriales, sauf de celui des communes et de leurs établissements en dehors des métropoles. Sur la base d'un dispositif spécifique, les communes qui souhaitent constituer une provision pour compte épargne-temps ont la possibilité de procéder à l'étalement de cette provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. De plus, lors de la première année de comptabilisation, les droits à CET acquis au 31 décembre de l'année précédente peuvent être enregistrés comptablement par correction d'erreur sur exercice antérieur, sur présentation d'une délibération de l'assemblée délibérante : ainsi, la reprise du stock n'aura pas de conséquence, sur le plan budgétaire, sur l'équilibre de la section de fonctionnement.

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