Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 06/10/2022
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur les inquiétudes des maires ruraux quant à la mise en œuvre de la réforme du reversement de la taxe d'aménagement perçue par les communes à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a opéré une modification de l'article L331-2 du code de l'urbanisme rendant obligatoire pour les communes ayant institué une taxe d'aménagement le partage de son produit avec l'EPCI de rattachement.
Par délibérations concordantes, ces communes et leurs EPCI, doivent fixer les modalités de ce partage et évaluer le montant de la fraction reversée en fonction des charges d'équipement publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune.
Les élus ruraux soulèvent la question du délai imparti pour l'adoption de ces délibérations concordantes, fixé au 1er octobre 2022 par l'ordonnance du 14 juin 2022, pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. Ils invoquent la brièveté du délai entre la prise en compte de l'information et la date limite pour prendre ces délibérations, qui ne tient pas compte de la périodicité parfois trimestrielle des réunions des assemblées délibérantes, tout particulièrement dans les plus petites communes en milieu rural.
En conséquence, elle lui demande quels sont les aménagements à la réforme du reversement de la taxe d'aménagement que le Gouvernement est prêt à mettre en œuvre pour répondre à ces inquiétudes.
- page 4706
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
- page 349
Page mise à jour le