Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains-A) publiée le 06/10/2022

M. Jean-Claude Anglars attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dysfonctionnements de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) au regard des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ainsi que le nom des collectivités territoriales dont la protection a été consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Cette institution, qui a pour mission d'instruire les demandes et de délivrer les homologations d'indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux (IGPIA), est également en charge d'informer les collectivités de toute possible atteinte à leur nom, par des marques, sur demande de ces dernières.
Un certain nombre de produits industriels ou artisanaux ont obtenu l'homologation et bénéficient d'une indication géographique dont, par exemple, la Pierre de Bourgogne ou la Tapisserie d'Aubusson-Felletin.

Le 23 septembre 2022, l'avis favorable de l'INPI pour homologation de l'indication géographique « Couteau Laguiole » et le cahier des charges déposé par l'association couteau Laguiole Aubrac Auvergne, dont le siège se situe à Thiers (Puy-de-Dôme), a été publié au Journal officiel. Alors que la presse locale, comme nationale, étale l'incongruité de cette décision qui fixe dans le Puy-de-Dôme une indication géographique porteuse du nom du village de Laguiole situé à plus de 100 kilomètres, l'homologation de l'IGPIA « Couteau Laguiole » galvaude les plus élémentaires dispositions de protection des consommateurs d'une part, et, d'autre part, de protection du nom d'un produit associé à sa zone géographique telle que le prévoit le code de la propriété intellectuelle. Et cette décision est d'autant plus surprenante qu'elle intervient alors que le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de Laguiole, qui a vu sa propre demande d'indication géographique « couteau de Laguiole » rejetée en avril 2022 par l'INPI, a fait appel de la décision auprès du tribunal d'Aix-en-Provence et que la procédure est en cours.

Surtout, cela détériore la lisibilité des indications géographiques pour les consommateurs. Il souhaite donc savoir comment une indication géographique peut être reconnue sans que la collectivité principale, celle porteuse du nom géographique, soit partie-prenante de la démarche et comment l'INPI peut homologuer un cahier des charges et une appellation qui utilise le nom de la collectivité, pour lesquelles la collectivité concernée a émis un avis défavorable.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 24/11/2022

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation définit les principes généraux applicables aux indications géographiques et a été complétée par le décret n° 2015-595 du 3 juin 2015 fixant les modalités de la procédure. Ces textes règlementent très précisément la procédure, tant en termes d'obligation de consultation que de délais. Ils définissent et encadrent le travail de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), chargé de l'instruction des demandes d'indications géographiques. Les critères d'analyse sur lesquels se base l'INPI pour prononcer l'homologation sont listés exhaustivement dans la loi : la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, le nom de l'indication géographique, le produit concerné, la délimitation de la zone géographique proposée, les caractéristiques attribuables à la zone définie, le processus de production, l'identité de l'organisme de défense et de gestion et son mode de financement, les modalités et périodicité des contrôles, les obligations déclaratives, les sanctions éventuelles en cas de non-respect du cahier des charges, les éléments d'étiquetage et le cas échéant les engagements en matière sociale et environnementale. Comme le souligne monsieur le Sénateur, la démonstration du lien entre le produit et le territoire fait partie des éléments attendus. L'INPI dispose, sans préjudice des textes applicables, d'une marge d'appréciation, dans la mesure où il existe une grande diversité dans les produits couverts et dans la structuration des filières. Ainsi, le nom géographique repris dans une IG n'est pas nécessairement en corrélation rigide avec des limites territoriales des collectivités locales concernées. Ainsi, en matière vinicole, l'AOP Bourgogne couvre le département du Rhône et l'AOP Champagne une partie de l'Aisne. La doctrine admet donc de manière unanime que le critère prédominant est la qualité finale du produit, soit le critère principal recherché par le consommateur. Toutes les demandes éligibles sont examinées par l'INPI selon ces critères, après la réalisation d'une enquête et d'une consultation publiques, permettant à tous les acteurs qui le souhaitent d'exprimer leurs observations et leurs avis, afin que ceux-ci puissent être pris en compte dans l'analyse. À ce titre, toutes les collectivités territoriales sont systématiquement consultées par l'INPI et disposent d'un délai de deux mois à partir de l'ouverture de l'enquête publique pour faire part de leurs éventuelles remarques. Pour assurer la transparence du processus, la synthèse de l'enquête et de la consultation publiques fait l'objet d'une publication en cours de procédure sur le site internet de l'INPI. Au-delà de cette consultation systématique des collectivités territoriales sur les demandes d'indications géographiques, l'INPI propose aux collectivités territoriales, qui le souhaitent, un mécanisme d'alerte sur les demandes d'enregistrement de marques contenant leur dénomination. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire gratuitement sur le site internet de l'INPI et d'indiquer les noms pour lesquels l'alerte est souhaitée. Ce dispositif permet aux collectivités territoriales d'être informées des dépôts de marques qui les concernent, afin de pouvoir faire valoir leurs droits, si elles considèrent que ces demandes portent atteinte à leur image. Dans le cas de Laguiole, le syndicat aveyronnais du couteau de Laguiole a déposé auprès de l'INPI, le 24 novembre 2020, une demande d'homologation de cahier des charges pour l'IG « Couteau de Laguiole ». L'analyse conduite par l'INPI sur la base des enquêtes publiques a amené à un refus de cette demande. Dans le même temps, la demande d'homologation de cahier des charges pour l'IG « Couteau Laguiole », déposée par l'association Couteau Laguiole Aubrac Auvergne, le 10 novembre 2021 a été validée le 23 septembre 2022 au regard de l'analyse menée par l'INPI en s'appuyant sur l'enquête et la consultation publiques. En cas de contestation, des recours peuvent être formés contre cette décision dans un délai d'un mois, à compter de cette décision.

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