Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 06/10/2022
Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences pour les communes de la réforme de la taxe d'aménagement pour laquelle deux sujets soulèvent difficultés et inquiétudes.
Le premier sujet concerne la modification des modalités de répartition de la taxe d'aménagement entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 impose désormais aux communes ayant institué une taxe d'aménagement d'en reverser une fraction à leur intercommunalité. Ce versement était jusqu'alors facultatif.
Ce nouveau dispositif vient soulever de nombreuses difficultés d'application dans la mesure où il ne prévoit pas les règles de détermination de cette quote-part (pourcentage, montant forfaitaire, fraction du coût
) ni une répartition minimum obligatoire en cas de refus du conseil communautaire ou du conseil municipal. Cette situation n'est en rien sécurisante et il ne faudrait pas que cette réforme impacte encore davantage les budgets communaux.
Le deuxième sujet d'inquiétude provient de l'article 155 de cette même loi qui est venu redéfinir la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement. Actuellement, la taxe d'aménagement est exigible à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme avec un versement qui peut s'effectuer en deux échéances. En vertu de la réforme, la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement sera la date d'achèvement des opérations imposables et devra donc intervenir dans les 90 jours à compter de la réalisation définitive des travaux.
Cette modification affectera inévitablement les budgets des collectivités territoriales en raison du décalage du versement de la taxe d'aménagement et il est à craindre un ralentissement de la perception de cette taxe d'aménagement qui est pourtant une recette indispensable pour les budgets communaux. En outre, cette réforme nécessitera un renforcement des contrôles et requiert une augmentation des moyens des services fiscaux, la gestion de la taxe d'aménagement étant désormais transférée à la direction départementale des finances publiques.
Elle lui demande dès lors de mettre fin à l'incertitude créée par ce texte et d'entendre l'inquiétude des maires sur la mise en œuvre de cette réforme quant aux modalités de reversement d'une part, et sur la date d'exigibilité d'autre part, afin de garantir la nécessaire préservation de cette recette fiscale pour les communes.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023
Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.
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