Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 20/10/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conséquences à tirer par le maire en cas d'interférence de l'exercice de pouvoir de police avec un intérêt personnel.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 24976 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 21 octobre 2021 (p. 5963) qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 26036, est devenue caduque du fait du changement de législature.

Les maires sont susceptibles d'être confrontés à des situations les concernant personnellement de troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics, qui exigeraient qu'ils interviennent au titre de leur pouvoir de police pour y mettre fin. C'est le cas d'un maire qui subirait lui-même des troubles d'insalubrité ou de tranquillité de la part de l'un de ses voisins.
Dans cette situation, il pourrait être considéré que le maire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il ne peut donc pas agir. C'est en tout cas ce que des procureurs de la République ont pu indiquer à des maires.
Aussi, il souhaiterait savoir si ce type de situation serait en effet susceptible de constituer une situation de conflit d'intérêts et, dans l'affirmative, la procédure que doit suivre le maire afin de mettre fin à ces troubles sans courir le risque de mettre en cause sa responsabilité.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 14/09/2023

Au titre de son pouvoir de police administrative générale, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune, comprenant notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Parallèlement à ces dispositions, les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique disposent que les personnes titulaires d'un mandat électif local veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts, défini comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle situation. Dans ce cadre, le maire qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la personne chargée de les suppléer. Cet arrêté peut être pris tant au moment de la prise de fonctions, afin d'anticiper les situations pouvant se présenter, que lorsque le maire est confronté à une situation potentielle de conflit d'intérêts qui n'avait pas été identifiée. Dans ce dernier cas, un nouvel arrêté - éventuellement en complément du premier - peut être pris par l'élu. Ainsi, dans l'hypothèse où un maire subirait personnellement des troubles en matière de salubrité ou de tranquillité publiques, il devra s'abstenir d'user de ses prérogatives de police générale afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Pour autant, une telle situation ne fait pas obstacle à l'exercice de la police municipale en cas de trouble à l'ordre public. En effet, le délégataire précité pourra prendre toute mesure nécessaire, adaptée et proportionnée permettant de faire cesser le trouble si celui-ci est constaté, au besoin avec le concours des policiers municipaux. En outre, le maire conserve, comme tout citoyen, la possibilité de faire appel à la police nationale ou la gendarmerie nationale pour faire constater les nuisances subies ou de déposer une main courante ou une plainte.

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