Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - Les Indépendants) publiée le 27/10/2022
M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les déclinaisons réglementaires de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. À ce jour la disposition relative à la création du groupement de réassurance n'a pas fait l'objet de déclinaison. Elle doit se faire conventionnellement entre assureurs commercialisant des assurances subventionnables. En l'absence d'accord entre ces derniers, c'est après une période de 18 mois et si le taux de diffusion de l'assurance n'est pas considéré comme satisfaisant que le pool sera créé par décret. Cette échéance est lointaine. Il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour que cette instance soit opérationnelle dans les meilleurs délais.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 01/06/2023
Conformément aux engagements du Gouvernement, et comme le prévoyait la loi d'orientation du 2 mars 2022 relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, le dispositif rénové d'assurance est entré en vigueur au 1er janvier 2023. Face au coût croissant des dommages provoqués ces dernières années par des aléas climatiques de plus en plus intenses et fréquents, et à un système d'indemnisation des pertes de récolte devenu inadapté, la loi du 2 mars 2022 a institué de nouvelles modalités d'indemnisation des pertes de récoltes résultant d'aléas climatiques, reposant sur le partage équitable du risque entre l'État, les agriculteurs et les entreprises d'assurances. Cette loi instaure une couverture universelle contre les risques climatiques accessible à tous les agriculteurs. À cette fin, elle institue un dispositif de couverture des risques climatiques à trois étages, prévoyant une absorption des risques de faible intensité à l'échelle individuelle de l'exploitation agricole, une mutualisation entre les territoires et les filières des risques d'intensité moyenne, par le biais de l'assurance multirisque climatique dont les primes font l'objet d'une subvention publique, et une indemnisation directe de l'État contre les risques dits catastrophiques. Dans le cadre de cette réforme, le groupement de coréassurance est un outil complémentaire, dont l'objectif est d'amplifier à terme l'effet de la mise en place du nouveau dispositif. Il avait été identifié à ce titre, dès les travaux préparatoires de la loi, que la création d'un groupement, la définition de ses modalités opérationnelles de fonctionnement et le temps nécessaire à la réalisation des travaux actuariels nécessaires préalablement à sa constitution, ne pourrait pas intervenir de manière opérationnelle dès la première année de la réforme. Par ailleurs, afin qu'un tel groupement porte ses fruits, il est fondamental que ce groupement soit constitué par les entreprises d'assurance et que celles-ci adhèrent pleinement à la démarche. À ce titre, l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 prévoit que les assureurs disposent d'un délai de 18 mois à compter du 1er janvier 2023 pour se concerter et proposer à leur initiative une convention constitutive de groupement, qui sera agréée par l'État, dans les conditions qui ont été récemment précisées par décret n° 2023-243 du 31 mars 2023. Toutefois, si les entreprises ne constituaient pas à leur initiative un groupement dans ce délai, l'État pourra, au regard de la situation du marché de l'assurance récolte, lancer un appel à manifestation d'intérêt en vue de favoriser la création du groupement, voire, après avis de l'autorité de la concurrence, créer le groupement par décret. Outre le fait que le processus de négociation demande plusieurs mois de travail, un certain nombre de garde-fous ont été prévus afin de préserver la concurrence et la conformité du dispositif avec les règles du droit européen de la concurrence. En premier lieu, la convention constitutive doit être approuvée par l'ensemble des entreprises. En second lieu, cette convention doit faire l'objet d'une consultation publique, afin de prendre en compte l'avis de l'ensemble des entreprises d'assurance pouvant présenter un intérêt pour le marché de l'assurance-récolte. Cette consultation aura pour finalité notamment de consulter les entreprises d'assurance européennes. En troisième lieu, comme cela a été mentionné, la convention constitutive doit être agréée par l'État afin de s'assurer que le groupement présente les garanties suffisantes au regard de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À ce titre, elle ne pourra être agréée qu'à la suite de l'avis favorable de l'autorité de la concurrence et à la fourniture d'une analyse économique réalisée par les entreprises d'assurance sur l'impact du groupement sur l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel en cause et sur les gains économiques dont bénéficient les exploitants agricoles. C'est dans ce cadre que sont conduites les concertations en cours entre les entreprises d'assurance en vue de la constitution du groupement. Celles-ci sont menées sous l'égide de France assureurs, l'État n'ayant pas vocation à prendre position à ce stade des négociations. Toutefois, les ministères chargés de l'agriculture et de l'économie restent attentifs à l'évolution du dossier et organisent des points d'étape réguliers avec France assureurs à ce sujet.
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