Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 27/10/2022

M. Bruno Belin rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°00973 posée le 14/07/2022 sous le titre : " Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de la commune de Civaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 19/01/2023

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est répartie entre les collectivités territoriales selon le mécanisme prévu par les dispositions de l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) et des articles 344 duodecies, 344 tercedecies et 344 quaterdecies de l'annexe III au CGI. La CVAE d'une entreprise est répartie entre les différentes collectivités territoriales bénéficiaires selon une clé à deux composantes :  - un tiers de la valeur ajoutée est territorialisé et réparti selon la valeur locative foncière des établissements de l'entreprise imposés à la CFE.  - les deux tiers de la valeur ajoutée sont territorialisés et répartis au prorata des effectifs salariés déclarés par l'entreprise au titre de l'exercice de référence. En application de l'article 344 terdecies de l'annexe III au CGI, les montants de CVAE payés par l'entreprise (au cas particulier SA Electricité de France) en N et à reverser aux collectivités territoriales en N+1 sont à répartir en fonction de la clé de répartition issue des éléments disponibles en N au titre de l'exercice N-1. Les dispositions de l'article 1586 octies précisent toutefois que lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. Il est souligné que l'article 1586 octies du CGI fait référence à la notion de puissance électrique installée et non à celle de puissance produite. Le BOI-TFP-lFER-20-19/02/2020 dispose ainsi que "la puissance électrique installée correspond à la somme des puissances électriques unitaires maximales de machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et reliées à un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité (code de l'énergie, art. R. 311.4) "et que"la puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels bridages. Il ne s'agit donc ni de la puissance électrique effectivement délivrée par l'installation de production d'énergie électrique, ni de la puissance active maximale injectée au point de livraison, mais d'une caractéristique technique de l'installation indépendante de facteurs externes comme des conditions météorologiques." En outre, le BOI-CVAE-LlEU-20-12/09/2012 précise que "la valeur ajoutée afférente aux établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du CGI, des installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F du CGI ou des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du CGI est répartie entre eux au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement du 1er janvier. " Dans ces conditions, l'arrêt temporaire des deux réacteurs de la centrale nucléaire évoquée n'aura pas d'incidence en tant que tel sur la répartition de la CVAE des entreprises implantées sur le territoire de la commune, sous réserve que la puissance électrique installée reste inchangée. Toutefois, les variations de CVAE payées par ces entreprises, reflétant les évolutions de leur valeur ajoutée déclarée, auront des conséquences sur le montant de CVAE perçu in fine par la commune.

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