Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/10/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01830 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Routes départementales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales conformément à l'article L. 131-2 du Code de la voirie routière. Une obligation relative à la sécurité de la voirie pèse également sur la commune concernant les routes départementales situées sur l'ensemble du territoire communal. En effet, la police municipale, exercée par le maire sur tout le territoire communal, recouvre, selon le 1° de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (…). » Par ailleurs, le maire exerce la police spéciale des règles de circulation et de stationnement sur l'ensemble des voies situées à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales, en vertu de l'article L. 2213-1 du CGCT. Cependant, le département exerce la compétence voirie sur l'ensemble du tracé des routes départementales, en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. A ce titre, c'est le département qui est responsable de l'entretien des portions de routes départementales situées en agglomération. Le département sera ainsi déclaré l'unique responsable des dommages causés par le descellement d'un avaloir (CAA, Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306) ou l'aménagement d'un carrefour giratoire (CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843). Pour que les responsabilités soient partagées entre le département et la commune, les dommages doivent provenir en partie d'une faute dans l'exercice du pouvoir de police municipale, telle l'absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée d'une rue fréquentée de l'agglomération appartenant au domaine public routier départemental (CE, 12 mai 2006, n° 249442).

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