Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2022
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le sur le fait qu'en Alsace Moselle, les desservants des paroisses catholiques et les pasteurs protestants sont rémunérés par l'État, mais leur statut juridique est hybride car ils ne possèdent pas de contrat de travail. Dans le cas où un desservant, un diacre ou un pasteur est destitué de sa fonction, il lui demande si le contentieux correspondant relève du tribunal administratif ou d'une juridiction prud'homale. À défaut, il lui demande vers quelle juridiction l'intéressé peut se tourner pour défendre ses droits.
- page 5384
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 13/07/2023
A l'occasion de contentieux récents visant à contester des décisions disciplinaires prononcées par des autorités religieuses en charge des cultes statutaires soumis au régime local appliqué en Alsace-Moselle, la juridiction administrative s'est déclarée incompétente pour en connaître, au motif que de telles décisions prises par ces autorités dans le cadre de l'organisation du culte ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles de recours devant elle (CE, 6 février 2023, n° 468425, mentionnée aux tables du Recueil). Ce faisant, elle n'a fait que réitérer une jurisprudence constante (CE, 17 octobre 2012, Singa, n° 352742, au Recueil p. 364. ; CE, 22 juillet 2016, n° 383412, mentionnée aux tables du Recueil). La juridiction judiciaire a déjà pu décliner sa compétence en présence d'une association cultuelle ou d'une congrégation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.207, publié au bulletin) mais dans une configuration non régie par le droit local. Un ministre du culte relevant d'un culte statutaire s'étant tourné vers le juge judiciaire pour contester une sanction disciplinaire prise à son égard par l'autorité religieuse, le recours est actuellement pendant devant lui. Ces procédures juridictionnelles sont sans préjudice des voies de droit offertes par les églises à leurs clercs face à des mesures disciplinaires les concernant.
- page 4407
Page mise à jour le