Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 10/11/2022

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la problématique des quotas de promotion interne dans la fonction publique afin de permettre aux fonctionnaires de changer de cadre d'emploi, voire de catégorie. En effet, afin de permettre une meilleure attractivité de la fonction publique en général et de la fonction publique territoriale en particulier, il est indispensable de reconsidérer les possibilités de nomination au titre de la promotion interne dite au choix au regard de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. Actuellement, les possibilités de nomination sont extrêmement contraintes car liées, par des dispositions législatives et réglementaires, à une part de recrutements externes. L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique prévoit ainsi que chaque statut particulier fixe une proportion de postes pouvant être proposés à la promotion interne. Ensuite, ainsi qu'en disposent les décrets fixant les statuts particuliers des différents cadres d'emplois, un recrutement par voie de promotion interne peut être effectué pour, selon les cas, trois ou deux recrutements opérés par une autre voie. Ce système est totalement désuet et le nombre de nomination possibles se retrouve ainsi particulièrement faible par rapport aux agents remplissant les conditions pour une promotion. Ce système totalement arithmétique ne permet aucune souplesse pour le choix des lauréats. Il apparaît cependant urgent d'ouvrir et de décontingenter les quotas de promotion interne, en fixant leur définition soit par les collectivités elles-mêmes, pour celles n'étant pas affiliées obligatoirement aux centres de gestion, soit par les centres de gestion pour les collectivités affiliées. Il pourrait également être envisagé que la définition ne soit confiée qu'aux centres de gestion, seules structures bénéficiant des données de l'emploi public sur l'ensemble de leur territoire départemental. Bien entendu, la définition du nombre de possibilités se fonderait essentiellement sur les besoins en termes d'emplois, lesquels ne peuvent être identifiés que localement, département par département. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique en lui offrant une rédaction plus souple.

- page 5548


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 09/02/2023

Aux termes de l'article L. 411-7 du code général de la fonction publique, « les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ». La promotion interne a vocation à bénéficier aux agents qui, selon l'appréciation de leurs employeurs, ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l'aptitude à exercer des fonctions supérieures. Elle est toutefois encadrée et contingentée : aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers fixent en effet une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Les possibilités de promotion sont ainsi limitées par des quotas calculés en fonction du nombre de recrutements opérés. Ce dispositif permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité au sein de la fonction publique territoriale. Il assure une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'Etat, respectant en cela la parité entre fonctions publiques, et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres d'emplois entre la promotion interne et le concours. Il est vrai cependant que, malgré son intérêt, le contingentement de la promotion interne tel que réglementé au sein de la fonction publique territoriale présente des inconvénients, en particulier dans les collectitivés locales de petite taille et dans les cadres d'emplois comportant de faibles effectifs. Ce dispositif laisse peu de marges de manoeuvre aux employeurs territoriaux dans la gestion de leurs ressources humaines et peut constituer un frein à l'évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises pourraient justifier une promotion. Aussi le Gouvernement n'est pas opposé à l'idée de le faire évoluer. Il sera donc particulièrement attentif à ce sujet dans le cadre des travaux portant sur les rémunérations et les parcours de carrière de la fonction publique annoncés par le ministre de la transformation et de la fonction publiques le 28 juin 2022, et qui s'engageront en 2023. Ces travaux permettront d'envisager des évolutions concernant les quotas de promotion interne.

- page 1032

Page mise à jour le