Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01924 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Différence juridique entre voiture de service et voiture de fonction ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022
Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d'État, les fonctions d'élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu'il s'agisse d'indemnités ou d'avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 259004). La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie. Des dispositions identiques ont été introduites pour les départements (article L. 3123-19-3), les régions (article L. 4135-19-3) et les établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-13-1). La loi ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d'un véhicule. Toutefois, il ne peut s'agir d'un véhicule de fonction, mais uniquement d'un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d'effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s'agissant d'un salarié, l'employeur verse des charges sociales. A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et non pour des déplacements privés. En l'espèce, l'article L. 2123-18-1-1 du CGCT et ses équivalents précisent expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus que « lorsque l'exercice de leurs mandats le justifie ». Dès lors, il ne peut s'agir que d'un véhicule de service, et non d'un véhicule de fonction. De plus, cette formulation ne réserve pas expressément le bénéfice d'un véhicule aux membres de l'exécutif ; elle précise que le mandat ou les fonctions qu'ils exercent doivent le justifier. La loi rappelle en outre que l'attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d'usage justifiées par l'exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l'élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l'élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles.
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