Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 24/11/2022
M. Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numériques sur l'intégration du compte 212, notamment de sa subdivision 2128, au sein de la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisée relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 1615-1 précité vise en effet à « compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée (TVA) par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses », notamment pour des dépenses relevant de « l'entretien des bâtiments publics et de la voirie ». Dès lors, l'aménagement d'un terrain et la construction ou la rénovation d'un bâtiment public peuvent aisément être considérés comme figurant dans un même projet d'ensemble, le second pouvant difficilement être envisagé sans le premier.
En outre, l'esprit de la compensation de la TVA pour la construction bâtimentaire semblerait ne pas pouvoir véritablement atteindre ses objectifs dès lors que l'agencement et l'aménagement d'un terrain composant l'assiette même d'un projet de construction ou de réhabilitation sur domaine public ne seraient pas pris en considération dans le montant de la compensation.
Cependant, ni l'arrêté du 30 décembre 2020, ni l'arrêté du 17 décembre 2021 le modifiant, qui traitent tous deux de la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisée relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne comprennent le compte 212. Pourtant, sa subdivision 2128, pour ne citer que celle-ci, comprend bien souvent par nature des investissements conséquents pour les communes. Ainsi la non-compensation de la TVA sur la partie « agencement et aménagement » d'un terrain est susceptible de mettre en péril la viabilité économique du projet de par le manque de ressources budgétaires actuelles des communes.
L'esprit du dispositif de FCTVA réside pourtant dans le soutien aux communes au travers des investissements qu'elles entreprennent et devrait être un réel catalyseur en la matière. Or, l'absence d'un tel compte dans la liste de ceux pouvant faire l'objet de compensation, au titre de la majeure partie de la TVA supportée, ne va pas dans le sens de cette dynamique et cet aspect ressort pour les communes, qui le découvrent souvent à leurs dépens une fois l'investissement réalisé, comme un coup de massue supplémentaire dans un contexte budgétaire particulièrement contraint.
C'est pourquoi il souhaiterait connaître sa position sur l'intégration du compte 212, a minima pour sa subdivision 2128, au sein des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisée relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 19/01/2023
La réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à déployer progressivement un système permettant le versement automatique des attributions de FCTVA calculées sur la base des données comptables qui émanent de la collectivité concernée. Dans le cadre de la procédure avant l'automatisation, les collectivités devaient procéder elles-mêmes à une déclaration des dépenses éligibles. Il est attendu de l'automatisation, d'une part, une réduction de la charge administrative substantielle au profit des collectivités territoriales mais aussi des services déconcentrés de l'État et, d'autre part, une accélération des versements pour l'ensemble des collectivités territoriales bénéficiaires. L'automatisation de la gestion du FCTVA suppose une redéfinition de l'assiette des dépenses ouvrant droit à compensation. En effet, afin d'être en capacité de collecter les données comptables nécessaires au calcul des attributions versées, l'assiette des dépenses éligibles est dorénavant définie par référence à des comptes dont la liste a été déterminée par les arrêtés du 30 décembre 2020 et du 17 décembre 2021. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles ne soit que marginalement modifié. Cependant, le champ des dépenses pouvant être enregistrées sur l'un des comptes précités est susceptible, dans certains cas, de différer de celui des dépenses éligibles dans le cadre du régime déclaratif. Ainsi, certaines dépenses qui ne s'apparentent qu'indirectement à des dépenses d'investissement ont été exclues de l'assiette conformément aux échanges avec les représentants des élus locaux ayant eu lieu dans le cadre des travaux préparatoires. Peuvent être citées, entre autres, certaines dépenses liées aux immobilisations corporelles. À l'inverse, d'autres dépenses qui n'étaient pas éligibles le sont désormais dans le FCTVA automatisé. C'est le cas, par exemple, des investissements réalisés par des collectivités pour des biens immobiliers qu'elles mettent à la disposition de tiers qui ne sont pas eux-mêmes éligibles au FCTVA. À la suite de nouvelles concertations avec les élus, le Gouvernement a également souhaité réintégrer dans l'assiette du FCTVA automatisé les dépenses relatives aux documents d'urbanisme, les obligations en la matière ayant été renforcées par la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience ». En somme, les incidences financières de l'automatisation de la gestion du FCTVA doivent être considérées de manière globale et tenir compte non seulement des dépenses qui seront exclues de l'assiette du dispositif, mais aussi de celles qui donneront dorénavant lieu au versement d'une compensation et des gains associés à la simplification de la procédure pour les collectivités ; une évolution de l'assiette du FCTVA ne serait pas opportune avant la fin de la mise en uvre opérationnelle de l'automatisation prévue en 2023, d'autant qu'elle pourrait venir perturber le déploiement de la réforme. L'automatisation de la gestion du FCTVA représente une mesure favorable aux collectivités : elle implique non seulement une accélération des versements aux bénéficiaires par rapport au régime précédent évaluée à environ 1,7 Md au 31 août 2022 par rapport au 31 août 2021 pour l'ensemble des collectivités territoriales, mais également une disparition du non-recours des collectivités au FCTVA qui concernait jusqu'à présent essentiellement les plus petites d'entre elles. De plus, elle devrait également permettre, à terme, des redéploiements de personnels territoriaux. Par ailleurs, le niveau du FCTVA s'avère élevé malgré le contexte économique et sanitaire avec un montant reversé de 6,7 Md en 2021 et une prévision de 6,5 Md en LFI pour 2022 alors qu'il aurait dû baisser substantiellement du fait du cycle électoral post-élections en 2021 et en 2022. Plusieurs mesures ont par ailleurs été adoptées dans la loi de finances pour 2023, dont une augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 320 M, inédite depuis treize ans, ainsi qu'un fonds vert doté de 2 Md pour 2023. Ce fonds visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics des collectivités, modernisation de l'éclairage public, valorisation des biodéchets, etc.), l'adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et l'amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission, etc.).
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