Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains) publiée le 08/12/2022
M. Yves Bouloux rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°01658 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Conditions de prise en charge des préjudices subis par les sapeurs-pompiers victimes d'agression ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023
L'effectivité de la reconnaissance des droits des victimes et de leur accompagnement est au cur de l'action menée par le ministère de la justice, en particulier lorsqu'il en va des personnes dépositaires de l'autorité publique. Le sapeur-pompier victime d'une agression en intervention bénéficie d'une option : s'il peut en principe obtenir la réparation de son préjudice auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au titre de la protection fonctionnelle, il peut également saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun. En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des responsables du dommage ou tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, le remboursement de l'indemnité versée par lui. L'article L. 422-9 du code des assurances dispose que les sommes à recouvrer par le fonds sont majorées d'une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées. En pratique, après avoir indemnisé l'agent en raison de l'insolvabilité de l'agresseur, le FGTI se retourne prioritairement contre le SDIS, qu'il estime redevable des sommes avancées, majorées d'une pénalité justifiée par des frais de gestion, au titre de la protection fonctionnelle. La question posée soulève l'hypothèse d'une intervention de la protection fonctionnelle par priorité à celle du FGTI permettant ainsi la non application de cette pénalité, au titre des frais de gestion, qui vient grever les dommages et intérêts et sommes allouées aux pompiers victimes. Il convient de rappeler que la loi du 23 mars 2019 est venue modifier les articles L126-1 du code des assurances et 706-3 du code de procédure pénale en ajoutant « y compris tout agent public ou tout militaire », spécifiant ainsi que les agents publics victimes d'une infraction, qu'elle soit de droit commun ou à caractère terroriste, peuvent être indemnisés par le FGTI. La situation évoquée pourrait être résolue par des modifications législatives, en l'ajoutant aux exclusions légales de l'article 706-3 du code de procédure pénale et en introduisant cette exclusion dans les articles L126-1 du code des assurances et 706-15-1 du code de procédure pénale. Chaque administration, notamment le SDIS, prendrait ainsi en charge ses agents et le FGTI serait recentré sur les victimes n'ayant pas d'autre régime indemnitaire. Ce n'est pas l'option qui a été retenue jusque-là par le législateur. Par ailleurs, il n'appartient au ministère de la justice d'apprécier les modalités de communication interne au SDIS quant à l'information délivrée aux sapeurs-pompiers sur les possibilités d'obtenir réparation de leur préjudice en mobilisant la garantie fonctionnelle dont ils bénéficient, sans avoir recours à une demande auprès du FGTI.
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