Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que des communes rurales sont souvent démarchées pour la conclusion de contrats de location de matériel informatique ou de reprographie. Ces contrats sont prérédigés et adaptés aux entreprises privées avec notamment mention, au titre de la compétence juridictionnelle, des seules juridictions consulaires. Il lui demande si la conclusion de tels contrats de vente ou de location par des collectivités locales est conforme aux règles de la commande publique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

L'article L. 6 du sode de la commande publique dispose que les marchés conclus par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. L'article L. 1111-3 du même code dispose quant à lui qu'un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il ressort de ces dispositions que les marchés publics de fourniture conclus par les collectivités territoriales sont des contrats administratifs par détermination de la loi relevant de la compétence du juge administratif. En conséquence, les collectivités territoriales ne peuvent passer directement avec des entreprises des contrats d'achat ou de location de matériel informatique ou de reprographie et les soumettre aux règles du droit privé, mais doivent respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence préalables ainsi que les règles d'exécution des marchés publics prévues par le code de la commande publique. A cet égard, le juge administratif a eu l'occasion de rappeler que même si des clauses particulières d'un marché public donnent compétence au tribunal judiciaire, un litige relatif à son exécution relève toujours de la compétence de la juridiction administrative (CAA de Nancy, 22 décembre 2020, n° 18NC03008).

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