Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022
Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la possibilité pour un conseil départemental de déléguer à son président la signature de conventions de mécénat. Si le 9° de l'article L.3211-2 du code général des collectivités territoriales prévoit bien la possibilité pour l'assemblée départementale de déléguer à son président le pouvoir d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, elle souhaiterait qu'il lui soit précisé si le mécénat peut entrer dans le champ d'application du 9° de cet article.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023
Le 9° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le conseil départemental peut déléguer à son président le pouvoir « d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ». S'agissant des conventions de mécénat en particulier, l'arrêté interministériel du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière (NOR : ECOZ8800041A) les définit comme un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une uvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ». La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations précise que le mécénat se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme pour soutenir une uvre d'intérêt général. Par conséquent, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le mécénat, dès lors qu'il n'est grevé ni de conditions ni de charges, peut être assimilable à un don ou un legs, et la signature d'une convention de mécénat peut faire l'objet d'une délégation par le conseil départemental à son président.
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