Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/12/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03166 posée le 13/10/2022 sous le titre : " Délégation de signature ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023
Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Les délégations du maire doivent définir de façon claire et précise les fonctions déléguées (CE, 1er févr. 1989, Commune de Grasse, n° 82231 ; CE 16 nov. 2005, Auguste, Commune de Nogent-sur-Marne, n° 262360). À une question écrite du député Alain Jonemann du 24 avril 1989, le ministre chargé des collectivités territoriales avait indiqué que « L'autorité délégante conserve pleinement sa compétence dans les matières qui font l'objet de la délégation de signature » (réponse publiée au JOAN du 3 juil. 1989, p. 3029). À une autre question écrite du sénateur Aubert Garcia du 9 mars 1995, le ministre chargé de l'aménagement du territoire avait précisé qu'« Il n'y a pas de véritable transfert de compétence [dans le cadre de la mise en uvre du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du CGCT] ( ) et le maire peut intervenir dans le domaine qu'il a délégué » (réponse publié au JO Sénat du 4 mai 1995, p. 1046). Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson du 7 juillet 2005, avait confirmé de nouveau que « la délégation de fonctions qui permet au maire de confier à un adjoint l'exercice d'une de ses compétences, n'a pas pour effet de le priver de ses pouvoirs en la matière. Le maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon dont les adjoints ou conseillers remplissent les fonctions qui leur sont déléguées », en application de la jurisprudence De Peretti de 1955 (réponse publiée au JO Sénat du 23 févr. 2006, p. 504). Aussi, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge sur ce point, le maire peut signer seul ou co-signer un permis d'aménager avec l'adjoint disposant d'une délégation le lui permettant. En cas de co-signature, la signature de l'adjoint aura un caractère superfétatoire, celle du maire étant suffisante.
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