Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03299 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Enseignements du scrutin présidentiel 2022
", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 23/02/2023

A l'issue de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, le Conseil constitutionnel a fait part de ses observations sur l'organisation et le déroulement de ce scrutin (décision n° 2022-198 PDR du 16 juin 2022). Des propositions d'évolutions législatives et réglementaires ont par ailleurs été émises par le Conseil constitutionnel. Celles-ci ont notamment fait l'objet d'échanges entre le Conseil constitutionnel et les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Ainsi, peuvent être apportés les éléments suivants : S'agissant des délégués du Conseil constitutionnel, l'article 22 du décret n° 2001-2013 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel précise que « les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations ». L'attention du juge constitutionnel a été appelée concernant la question de l'identification des délégués à l'entrée des bureaux de vote. Il a notamment été rappelé la nécessité de mieux informer les présidents de bureaux de vote sur le rôle et les missions de ces délégués le jour du scrutin. S'agissant plus particulièrement des prérogatives de ces délégués en matière de contrôle des opérations de vote, elles ne peuvent faire l'objet d'un aménagement laissant place à un débat contradictoire au sein du bureau de vote le jour du scrutin. Par ailleurs, conformément à l'article 30 du décret précité, tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote et a le droit d'en contester la régularité en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation. Il appartient enfin au seul juge électoral, dans ce cas le Conseil constitutionnel, d'examiner et trancher définitivement toutes les réclamations relatives au scrutin. S'agissant de l'organisation de l'élection pour les Français inscrits sur les listes consulaires, les quelques problèmes d'organisation qui ont occasionné des files d'attente pour les électeurs ne se sont produits qu'au premier tour de l'élection présidentielle. Dus principalement à l'utilisation pour la première fois de nouveaux sites de vote qui permettaient l'accueil d'un plus grand nombre de votants, ils ne se sont pas reproduits au second tour grâce à l'expérience acquise lors du premier tour. De même, les retards apportés à la remontée des résultats de certaines circonscriptions ont été causés par l'inexpérience des membres de certains bureaux de vote. En effet, le nombre de bureaux de vote ayant été fortement augmenté pour le scrutin présidentiel de 2022, les postes diplomatiques et consulaires ont dû faire appel à de nouveaux volontaires qui intervenaient pour la première fois. L'expérience acquise lors du premier tour, associée à une formation supplémentaire dispensée dans l'entre-deux tours, a permis une remontée des résultats beaucoup plus rapide au second tour. S'agissant du dispositif de présentation des candidats à l'élection présidentielle, il a pour objet d'éviter des candidatures trop nombreuses à l'élection présidentielle et d'écarter les candidatures fantaisistes ou de témoignage, et ce depuis son instauration par ordonnance en 1958. Par la suite, il a fait l'objet d'évolutions, notamment dans la perspective de l'instauration de l'élection du Président de la République au suffrage universel en 1962, mais aussi par la loi organique du 18 juin 1976, qui, tenant compte des recommandations du Conseil constitutionnel, a relevé le seuil de parrainages nécessaire à la présentation d'une candidature de 100 à 500. En dernier lieu, la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 a réformé le système de publicité des parrainages, en imposant une publication de l'identité de l'ensemble des élus ayant présenté un candidat. La représentation nationale n'a pas souhaité modifier les modalités de publication des parrainages dans le cadre de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, adoptée en vue de l'élection présidentielle de 2022. En effet, le dispositif de présentation des candidats a fait ses preuves, puisqu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, puis à nouveau à l'issue de celle de 2022, le Conseil constitutionnel a relevé, dans ses observations sur l'élection présidentielle, l'absence de conséquences négatives sur le nombre de présentations et de candidats à l'élection. En tout état de cause, il reviendrait au législateur, seul souverain en la matière, d'en réformer les modalités le cas échéant. Quant à la mise en œuvre d'une modalité de transmission électronique des parrainages, elle nécessiterait la mise en place d'une méthode sécurisée appuyée sur l'identité numérique de niveau élevé, permettant notamment l'authentification des élus habilités à présenter un candidat. S'agissant des procurations tardives, aucune disposition du code électoral n'impose aujourd'hui de date limite pour établir une procuration pour un scrutin donné. Ainsi, il est donc en théorie possible d'établir une procuration jusqu'au jour du scrutin, ce qui peut impliquer une mobilisation des communes afin de vérifier la validité des procurations établies tardivement, qui n'apparaissent pas sur les listes d'émargement. L'introduction en avril 2021 d'une télé-procédure (« Maprocuration ») pour donner procuration a aggravé les difficultés posées par cette absence de date limite, car elle donne aux électeurs un faux sentiment d'immédiateté

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