Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 05/01/2023
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique concernant une difficulté d'interprétation fiscale liée à la reprise d'une activité conchylicole, lorsque celle-ci s'accompagne du paiement d'une indemnité de substitution au précédent concessionnaire.
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a en effet introduit une mesure offrant la possibilité aux acquéreurs de fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus de déduire fiscalement les amortissements constatés en comptabilité. Ce dispositif est codifié à l'article 39, 1-2°, al 3 du code général des impôts.
La réglementation comptable et la doctrine administrative assimilent le « fonds agricole résiduel » au fonds commercial. Le fonds agricole résiduel peut donc faire l'objet d'amortissements dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues pour les fonds commerciaux.
Le fonds agricole résiduel est composé des éléments incorporels du fonds agricole acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une inscription dans un compte distinct du bilan, et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité. Il se détermine par différence entre la valeur globale d'apport du fonds agricole et la valeur des différents éléments identifiables corporels et incorporels.
Ainsi, en pratique, il s'agit principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne et du nom professionnel, lorsqu'ils ne sont pas comptabilisés distinctement et isolément à l'actif du bilan. Il est inscrit au compte 2071 « Fonds agricole résiduel ».
Des interrogations sont apparues quant à la possibilité d'appliquer ce dispositif dans le cadre de la reprise d'une activité conchylicole, lorsque celle-ci s'accompagne du paiement d'une indemnité de substitution au précédant concessionnaire.
En effet, les articles R 923-32 et suivants du code rural et de la pêche marine permettent au titulaire d'une concession d'exploitation de culture marine de demander qu'un tiers soit substitué dans ses droits jusqu'à l'échéance de la concession. Cette demande de substitution donne lieu au versement d'une indemnité qui tient compte, d'une part, de la valeur des locaux d'exploitation et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part, des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.
Il lui demande donc si cette indemnité constitue, ou non, pour le repreneur, un élément incorporel du fonds agricole résiduel éligible à l'amortissable fiscal prévu à l'article 39, 1-2°, al. 3 du code général des impôts.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
La question est caduque
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