Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/01/2023
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le cas d'un propriétaire de terrain, frontalier du Luxembourg, qui le laisse en friche afin de pouvoir spéculer sur sa valeur. Elle lui demande les règles d'entretien minimales obligatoires.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023
En application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. De plus, l'article L. 2213-25 du même code confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre les propriétaires en demeure d'entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Cette disposition concerne donc les terrains situés au sein de la zone d'habitation du propriétaire ou à une distance maximum de 50 mètres de son habitation. Cet article s'applique donc aux terrains attenants à une habitation. Par ailleurs, elle ne s'applique pas exclusivement à la végétation et le juge administratif a été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement ». Il a ainsi été jugé qu'un terrain demeuré encombré de gravats, puis que l'accumulation au cours des années de divers détritus et déchets de chantiers, pouvaient être considérés comme un motif d'environnement (CAA Nancy, 11 février 2010, n° 09NC00279). Enfin, s'agissant de l'absence de prise de décret, une réponse ministérielle a déjà été apportée à cette question à l'Assemblée Nationale lors de la 12e législature à M. Jacques Desallangre (JO AN, réponse du 8 juin 2004, page 4229). Au surplus, le juge administratif a considéré que l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'était pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa (v. par exemple CE, 11 mai 2007, n° 284681).
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