Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/01/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'extinction de l'éclairage public la nuit pour diminuer la facture énergétique. Dans une précédente réponse datée du 30 novembre 2022, il avait déclaré : « le cadre législatif, auquel on reproche souvent son excès de précision, n'impose pas d'obligation d'éclairage aux communes, leur évitant ainsi un coût important et une responsabilité accrue. C'est à la commune de déterminer les lieux nécessitant d'être éclairés. La question de l'éclairage public nécessite de concilier trois objectifs : la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses pour les riverains comme pour la biodiversité et, enfin, la nécessaire réduction des consommations d'énergie. En l'absence de prescription législative et réglementaire, le juge administratif admet que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, dès lors que cette extinction est justifiée par les objectifs précités. Toutefois, en cas de défaut d'éclairage ayant causé un accident, le juge recherche si, outre la responsabilité du gestionnaire de la voirie, des circonstances particulières témoignant d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Aussi, nonobstant l'arrêté municipal édictant les modalités de mise en œuvre de l'extinction de l'éclairage public, il est recommandé de prendre des mesures de signalisation visibles de nuit, tels que des panneaux réfléchissants ou clignotants avertissant des dangers ». Cette réponse si elle semble complète, n'exonère en rien la responsabilité pénale des maires en cas d'accident. De plus, les maires sont tout à fait conscients des lieux qui doivent être impérativement éclairés. Or, le choix des élus se portera entre la réduction de la facture d'énergie et les risques de procès intentés contre les maires en cas d'accident. Elle lui demande si une circulaire est prévue pour dégager de leurs responsabilités pénales les élus dans les circonstances précitées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, en tant qu'autorité de police générale, à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités concernées (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En effet, la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.

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