Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/01/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur des friches alors qu'elle est impossible sur des terres agricoles exploitées. Elle lui demande la raison qui favorise et incite à délaisser les terres agricoles pour les transformer en friches afin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 12/10/2023

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a intégré au code de l'urbanisme une définition de la notion de « friche » qui s'entend par « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. » Les modalités d'application de ces dispositions figurant à l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme seront fixées par un décret actuellement en cours d'élaboration. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols et de gestion économe des espaces dont l'un des enjeux déterminants est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles au sein des espaces déjà urbanisés, afin de favoriser le renouvellement urbain. À ce titre, l'implantation des projets d'installations d'énergie photovoltaïque doit être envisagée en priorité sur les friches au sens de la définition du code de l'urbanisme, mais aussi sur les espaces dégradés et les bâtiments. Ainsi, cette notion de friche est bien différente de la notion de « friche agricole » qui désigne généralement des espaces à vocation agricole qui ont été laissés à l'abandon. A cet égard, l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le représentant de l'Etat dans le département charge, tous les cinq ans, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière ». Le code de l'urbanisme n'incite donc pas à délaisser les terres agricoles pour les transformer en friches afin de pouvoir y implanter des installations de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, il est déjà possible d'implanter des installations photovoltaïques sur des terres agricoles exploitées, si ces installations sont nécessaires à l'exploitation agricole ou s'il s'agit d'installations nécessaires à un équipement collectif qui sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Plus récemment, l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venue préciser les conditions d'implantation des installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles. Il donne une définition des installations agrivoltaïques considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole. Un décret en Conseil d'Etat en cours d'élaboration déterminera très prochainement les modalités d'application des dispositions de cet article.

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