Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/01/2023
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°03491 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Financement du raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023
Par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est pris en charge par le budget des collectivités locales. Par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour participer au financement des équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation, ainsi que des équipements propres aux opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Ce dernier article prévoit ainsi la possibilité d'imposer via l'autorisation d'urbanisme, la réalisation etle financement de certains équipements propres à l'opération et leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain. Il prévoit également pour les seuls réseaux d'eau et d'électricité, la possibilité de demander au constructeur le financement du raccordement à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité existants, situés sur des emprises publiques, dans une limite de distance de 100 mètres. Cette possibilité est ouverte dans des conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité en question, et ne peut avoir pour effet de desservir d'autres constructions existantes ou futures, au risque de devenir un équipement public. Il convient enfin de rappeler que l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme peut, en vertu de L. 111-11 du Code de l'urbanisme, refuser une demande d'autorisation si elle n'est pas en mesure d'indiquer sous quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement doivent être effectués. Elle peut également, en application de l'article R. 111-13 du Code de l'urbanisme, refuser une demande d'autorisation d'urbanisme si, par sa situation ou son importance, le projet implique la réalisation par la collectivité d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles ou un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
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