Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 26/01/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le fonctionnement d'un syndicat intercommunal scolaire. Indépendant du bloc communal dont il ne peut recevoir des fonds, le syndicat scolaire voit souvent sa population scolaire fluctuer en faveur d'autres communes du syndicat. Cela arrive quand la population est vieillissante ou quand un lotissement de nouvelles maisons a accueilli des familles.
Le retrait d'une commune d'un syndicat a des répercussions immédiates en terme de répartitions patrimoniales et financières. L'article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales a prévu les nouvelles modalités de répartitions applicables au retrait. Aussi, afin de simplifier les entrées et retraits des communes desdits syndicats, elle lui demande s'il ne serait pas plus simple d'accorder à chaque commune une attribution de parts du syndicat, qui en fonction des années et du nombre des élèves concernés, verrait sa dotation refléter la réalité. De plus, en cas de retrait définitif du syndicat, soit pour adhérer à un autre syndicat, soit parce l'objet syndical est de nature à compromettre ses intérêts, elle lui demande également si la vente de ses parts à une autre commune serait envisageable sous le contrôle du préfet, en fonction du patrimoine concerné et de ses dettes.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Loin d'être indépendants du bloc communal, les syndicats intercommunaux en font au contraire pleinement partie et ne sont que l'émanation de leurs communes membres. Un syndicat intercommunal peut recevoir des fonds de la part de ses communes membres, dans la mesure où son financement repose en principe sur les contributions budgétaires qu'elles versent. Si certains syndicats sont financés par des contributions fiscalisées prenant la forme de taux additionnels sur les impôts communaux, le recours à ce dispositif doit toutefois être autorisé par le comité syndical où siègent les représentants des communes, en application de l'article 1609 quater du code général des impôts. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de telles contributions ne peuvent être instituées que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part. Dans le cas des syndicats scolaires, il revient au comité syndical de déterminer des modalités équitables de répartition des contributions entre chaque commune membre. Le droit ne s'oppose pas à ce que les effectifs scolaires soient pris en compte. Le budget est voté par l'ensemble des délégués des communes.  La modification du cadre juridique applicable, par la transformation des syndicats en institutions dont les communes membres détiendraient des parts qu'elles pourraient céder et dont la valorisation fluctuerait en fonction des années et du nombre d'élèves, n'est ni souhaitable, ni praticable. Un syndicat de communes s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération intercommunale qui, en application de l'article L.5210-1 du CGCT "se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité". Il a par ailleurs pour vocation l'exercice des compétences des communes. Ainsi, il ne serait pas justifiable, que pour l'exercice des compétences que la loi leur a confiées, des communes doivent supporter une charge financière pour le seul motif de l'adhésion à un syndicat, sous forme de parts, dont la valorisation de correspondrait pas aux charges liées à l'exercice des compétences.  Au-delà de ces enjeux de principe, ce mode de gouvernance n'apparaît pas opérationnel. Les syndicats scolaires répondent à une logique géographique de proximité. Par conséquent, pour la cessions des parts, les communes voisines, seules susceptibles de les acquérir, n'y auraient aucun intérêt, puisqu'elles auraient la possibilité d'exercer la compétence sans supporter ce coût d'entrée.

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