Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 26/01/2023
M. Claude Malhuret rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°01958 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Modification des modalités d'évaluation des biens immobiliers détenus indirectement par le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière au travers d'une société interposée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 02/05/2024
L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) frappe les capacités contributives constituées par la détention directe ou indirecte d'un patrimoine immobilier (immeubles ou droits immobiliers) non affecté à l'activité professionnelle du redevable ou à l'activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale de la société dont il détient des parts. Sont notamment exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 du code général des impôts (CGI) et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article, représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d'une société dans laquelle le redevable exerce son activité principale conformément aux II à IV de l'article 975 du CGI. Aux termes du VI de l'article 975 du CGI, les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées au II à IV de cet article qui n'en ont pas la propriété sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans les sociétés auxquelles ils sont affectés. La doctrine précise que cette règle d'exonération s'applique aux biens ou droits immobiliers visés au 1° de l'article 965 et aux parts ou actions, représentatives de ces mêmes biens ou droits, visées au 2° du même article (BOI-PAT-IFI-30-10-40, § 180). Elle reprend ainsi celle appliquée pour la qualification de biens professionnels à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). En effet, si le premier alinéa de la doctrine citée en référence (BOI-PAT-ISF-30-30-10-20, § 110) précisait que le redevable de l'ISF détenteur dans une société d'exploitation d'une participation à caractère professionnel pouvait considérer comme un bien professionnel ses parts ou actions de la société immobilière dans une « limite égale au produit de la quote-part de ses droits dans la société d'exploitation par la valeur de l'ensemble des immeubles loués à cette société ou mis à sa disposition par la société immobilière », son second alinéa rappelle « par ailleurs » que « seule la fraction de la valeur des parts ou actions dans la société immobilière correspondant à celle des immeubles loués à la société d'exploitation constitue un bien professionnel ». L'exonération à l'IFI des immeubles détenus par le redevable par l'intermédiaire d'une société et affectés à une société dans laquelle ce dernier exerce son activité professionnelle principale n'est donc pas moins favorable que celle qui était applicable en matière d'ISF. Aussi aucune modification n'est envisagée.
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