Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 02/02/2023

Mme Chantal Deseyne attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'application du dispositif d'emploi-retraite pour les élus locaux cessant leur activité professionnelle principale. Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite, ces élus sont dans l'obligation de liquider l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires auprès desquels ils cotisent. Cette situation place de fait l'exercice du mandat d'élu comme l'activité donnant lieu à l'application du dispositif encadrant le cumul emploi-retraite, lorsque la personne concernée cesse son activité professionnelle principale, comme l'impose l'application des dispositifs prévus par les articles L. 161-22-1A et L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Cette situation ne permet pas à l'élu de poursuivre une activité professionnelle principale au titre de l'emploi-retraite, sauf à engager les mesures susceptibles d'entraîner la liquidation de son régime de retraite auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) et à renoncer à ses indemnités ou à démissionner de son mandat. À titre d'exemple, un élu local qui exercerait l'activité d'avocat, en même temps que l'exercice de son mandat, s'il voulait poursuivre à l'avenir son activité au titre du cumul emploi-retraite, serait dans l'obligation soit de démissionner de son mandat, soit de renoncer à ses indemnités, pour répondre à l'obligation de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires auprès desquels il cotise. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement pourrait prendre les mesures réglementaires nécessaires afin que la cotisation auprès de l'IRCANTEC, en raison de l'exercice d'un mandat, ne fasse pas obstacle à la possibilité d'exercer une activité dans le cadre de l'emploi-retraite, qui impose actuellement la liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoire , et donc par voie de conséquence l'abandon des indemnités ou la démission, privant ainsi nos territoires d'une précieuse ressource pour le renouvellement des engagements et des vocations tournées vers un mandat électif local.

- page 634


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 05/04/2023

Réponse apportée en séance publique le 04/04/2023

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Deseyne, auteur de la question n° 399, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Mme Chantal Deseyne. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'application du dispositif d'emploi-retraite pour les élus locaux cessant leur activité professionnelle principale.

Pour bénéficier du cumul emploi-retraite, ces élus sont dans l'obligation de liquider l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auprès desquels ils cotisent.

Cette situation place de fait l'exercice du mandat d'élu comme une activité donnant lieu à l'application du dispositif encadrant le cumul emploi-retraite, lorsque la personne concernée cesse son activité professionnelle principale, comme l'impose l'application des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, dans la rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014.

Une telle situation ne permet pas à l'élu de poursuivre une activité professionnelle principale au titre de l'emploi-retraite, sauf à engager les mesures susceptibles d'entraîner la liquidation de son régime de retraite auprès de l'Ircantec, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques.

À titre d'exemple, si un élu local, maire d'une commune de moins de 500 habitants, veut poursuivre son activité d'avocat au titre du cumul emploi-retraite, il est dans l'obligation soit de démissionner de son mandat soit de renoncer à ses indemnités, pour répondre à l'obligation de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires auprès desquels il cotise.

Madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour que la cotisation auprès de l'Ircantec, en raison de l'exercice d'un mandat, ne fasse pas obstacle à la possibilité d'exercer une activité dans le cadre du dispositif d'emploi-retraite.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie. Madame la sénatrice Chantal Deseyne, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul d'emploi-retraite applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d'activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d'activité.

Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles. Afin de ne pas décourager l'exercice d'un mandat local à la retraite, les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d'indemnités de fonction.

Les élus ne sont donc pas obligés d'interrompre leur activité au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction, ainsi qu'une pension.

Ils bénéficient par ailleurs d'une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite Ircantec.

Ces droits ouverts les empêchent néanmoins d'accéder aux dispositifs de cumul d'emploi-retraite dit intégral.

S'agissant des avocats, ils relèvent d'un régime de retraite de base distinct du régime général, lequel ne prévoit pas la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné. Seul le cumul emploi-retraite intégral leur est ouvert. Néanmoins, les modalités d'application de la création de droits nouveaux pour tous les assurés en cumul emploi-retraite prévues dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 devraient résoudre cette difficulté.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour la réplique.

Mme Chantal Deseyne. La caisse des retraites des avocats constitue en effet un cas particulier. Il convient de trouver une solution, dans la mesure où l'on prive les territoires d'élus investis, souhaitant s'engager pour leur collectivité.

- page 3328

Page mise à jour le