Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 02/02/2023
Mme Marie Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur une injustice relative aux échelons dans le corps des professeurs des écoles. Six concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sont proposés. Les candidats libres peuvent passer le CRPE en concours externe sans être inscrits en master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF). Ce concours est en effet ouvert aux candidats titulaires d'un master 2, peu importe le domaine. Parallèlement, existe le second concours interne pour les fonctionnaires et certains agents non titulaires, détenteurs d'une licence ou d'un diplôme équivalent bac + 3, et justifiant de trois ans d'exercice dans un service public. Une fois le CRPE obtenu, les uns et les autres se retrouvent stagiaires durant une année avant d'obtenir leur titularisation. Or les seconds bénéficient d'un reclassement qui permet de prendre en compte les services accomplis avant d'accéder au corps des professeurs des écoles pour déterminer l'échelon de départ plus favorable dès l'année de stage, et cela malgré un niveau de diplôme et parfois même une expérience professionnelle moins importants que les candidats libres. Aussi, elle lui demande s'il n'y a pas là matière à modifier la règle et à ramener de la justice entre les différentes catégories de candidats.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 22/06/2023
Les modalités de classement à l'entrée dans un corps enseignant sont régies par les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces règles de reprise ne varient pas en fonction des concours dont sont issus les différents enseignants, à quelques exceptions près qui concernent notamment le troisième concours. Les règles de reprise des services effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de la fonction publique sont identiques pour les lauréats des concours externes, internes et des troisièmes concours. Ainsi, un lauréat du concours externe sera systématiquement classé au même échelon que le lauréat d'un concours interne s'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité d'agent public similaire. Par ailleurs, les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours externes et des seconds concours internes ne bénéficient pas de la prise en compte de leurs activités professionnelles privées. Seules les activités professionnelles privées des professeurs des écoles recrutés par la voie du troisième concours sont reprises à hauteur de 66 % à l'instar de l'ensemble des membres des corps enseignants, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des troisièmes concours. Les candidats lauréats du concours de recrutement de professeurs des écoles externe et les fonctionnaires et agents non titulaires lauréats du second concours interne sont donc aujourd'hui soumis aux mêmes règles de reprise de leurs activités professionnelles privées. Dans le cadre du chantier de revalorisation des enseignants et d'amélioration des modalités de classement à la nomination dans les corps enseignants, un travail est engagé pour notamment améliorer les conditions de reprise des services des contractuels en vue d'une entrée en vigueur d'un décret en septembre 2023.
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