Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 02/02/2023
Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'organisation des services municipaux des villes de moins de 10 000 habitants en période de grève.
Lors des journées de grève, les services municipaux ont l'obligation d'organiser la continuité des services publics essentiels. Il est également imposé aux communes d'organiser l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire lorsqu'au moins 25 % des enseignants sont déclarés grévistes.
Assurer les missions essentielles de service public et l'accueil des élèves avec un effectif municipal réduit demande une organisation complexe, d'autant plus lorsque la grève n'est pas obligatoirement précédée d'un préavis dans les communes de moins de 10 000 habitants. Cette disposition pénalise fortement les petites communes et rend impossible toute anticipation et gestion du maintien des services à la population si le taux de grévistes est élevé. Les maires se trouvent ainsi démunis pour expliquer à la population que la mairie et les écoles sont fermées du fait d'agents en grève qui n'ont pas eu l'obligation de déposer un préavis. Ainsi, elle lui demande de quels moyens disposent les maires confrontés à une telle situation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023
En application de l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégré dans le bloc de constitutionnalité depuis la décision du Conseil Constitutionnel 71-44 DC du 16 juillet 1971, le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle qui doit cependant être concilié avec le principe de continuité du service public également principe à valeur constitutionnelle. La Constitution renvoie à la loi le soin de reglementer le droit de grève. Ainsi, l'article L.114-1 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics. La cessation concertée du travail doit ainsi être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national. Par dérogation, cette règle ne s'applique toutefois pas aux agents des communes de moins de 10 000 habitants (article L.114-2 CGFP). D'une manière générale, il convient de rappeler que les chefs de service peuvent, sous le contrôle du juge administratif, réglementer le droit de grève des fonctionnaires afin de concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public. Le Conseil d'Etat considère qu'« il appartient au maire, responsable du fonctionnement des services communaux, de prévoir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue des limites qui doivent être apportées au droit de grève en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre et de la sécurité publique » (CE, Ass, décision du 7 juillet 1950 n° 01645 « Dehaene », CE, décision du 9 juillet 1965 n° 58778 et 58779 « Pouzenc »). Concernant plus particulièrement la création d'un service public d'accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires en temps de grève, le législateur a laissé aux communes une grande souplesse d'organisation. Ainsi, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer ce service (article L.133-7 code de l'éducation) et « peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élèves, ... » comme le rappelle la circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 de mise en oeuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. A cela s'ajoute la possibilité pour la commune de confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à la caisse des écoles, à la demande expresse de son président (L.133-10 du code de l'éducation) l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
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