Question de M. CHARON Pierre (Paris - Les Républicains) publiée le 02/02/2023
M. Pierre Charon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'obligation de neutralité des mairies dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites.
Dans le cadre du débat sur la réforme des retraites, plusieurs maires ont annoncé la fermeture de leur mairie pendant plusieurs heures le mardi 31 janvier 2023, en solidarité avec le mouvement contre la réforme des retraites. La fermeture des mairies porte manifestement atteinte au principe de continuité du service public.
Mais la fermeture des mairies remet surtout en cause la neutralité politique du service public.
La cour administrative de Lyon avait jugé illégale, en 2018, la journée sans service public décrétée par le maire de Grenoble pour dénoncer la baisse des dotations budgétaires : « En décidant de fermer au public l'accès aux services municipaux et au centre communal d'action sociale [
], [la commune] a pris part à un mouvement national, de nature politique » souligne la cour dans son arrêt. « Un tel motif, étranger à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux, est de nature à entacher cette décision d'illégalité. »
Dans ce contexte, il lui demande ses intentions pour saisir la justice afin de faire respecter partout la neutralité du service public et en particulier à Paris.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023
En tant qu'élus de la République, les maires sont garants de la continuité et de la neutralité des services publics, principes auxquels nos concitoyens sont légitimement attachés. Ces principes constitutionnels imposent, au-delà des convictions politiques, de garantir aux usagers l'accès aux services publics municipaux. À ce titre, la décision de fermer une mairie ne doit pas être étrangère à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux. S'il appartient au maire de fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution des services municipaux, cette prérogative doit être exercée dans l'intérêt des habitants de la commune ou du fonctionnement des services municipaux. Ainsi, dans un cas de figure proche, le juge administratif a annulé la décision de fermeture partielle des services publics afin de protester contre une politique menée par le Gouvernement. En effet, une telle décision, de nature politique, est étrangère à l'intérêt de la commune ou au bon fonctionnement de ses services. Elle est, par conséquent, illégale dès lors qu'elle ne respecte pas le principe de neutralité et est motivée par des raisons politiques, philosophiques ou religieuses (CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY01016). En outre, les maires exercent, en tant qu'officier de police judiciaire et officier d'état civil, des missions en qualité d'agent de l'État qui imposent une obligation de continuité. Ils exercent, à ce titre, une mission de service public dont l'accomplissement consiste à assurer l'application et le respect de la loi. Ce principe de continuité du service public s'oppose à ce qu'ils puissent décider de la fermeture des services qui relèvent de missions de l'État pour des motifs autre que l'intérêt de la commune ou du fonctionnement des services.
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