Question de Mme MICOULEAU Brigitte (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée le 09/02/2023

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences du phénomène de cabanisation.

En effet, les constructions illégales sont de plus en plus nombreuses selon la préfecture et plusieurs maires de Haute-Garonne. Face à des administrés réfractaires à toute législation, la situation peut vite dégénérer.

Malgré la mise en place de la plateforme LUCCA 31 lancée en septembre 2022, la cabanisation ne tend pas à s'amoindrir et les situations se détériorent quotidiennement en termes de salubrité, de sécurité et de protection de l'environnement.

Les maires sont tenus, dès qu'ils ont connaissance d'une infraction au code de l'urbanisme, de dresser un procès-verbal conformément à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre sans délai au procureur de la République. Une personne reconnue coupable de cabanisation risque jusqu'à 10 ans de prison et a l'obligation de détruire l'habitation et de remettre en état le terrain, mais, dans les faits, cela n'est pas aussi simple. Les procédures peuvent durer des années et les jugements bien souvent ne sont pas appliqués. Les communes se trouvent désemparées face au développement de ce type d'habitat.

Aussi, elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement au niveau national pour lutter contre la cabanisation afin de pouvoir faciliter et accélérer le démantèlement des installations.

- page 915


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 02/03/2023

La cabanisation est un phénomène complexe qui revêt des contours extrêmement variés, de l'habitat léger de loisirs à l'extension illégale de constructions existantes en passant par des problématiques d'habitat précaire. Différents instruments existent pour permettre de traiter ce phénomène dès l'amont, soit bien avant la réponse pénale. Ainsi, le document d'urbanisme constitue un premier outil efficace de protection contre ce phénomène, car il détermine les interdictions de construire dans certains secteurs de la commune, fixe le cadre juridique applicable et facilite in fine l'intervention d'une éventuelle verbalisation. Ce document pourra par exemple cibler les territoires présentant un risque élevé de cabanisation en y interdisant toute forme d'implantation. La surveillance foncière du territoire concerné et notamment de ses secteurs les plus sensibles (tels que les secteurs à risques naturels, technologiques, sanitaires, à enjeux de protection, sans usage, isolés, etc. …), propices à des implantations discrètes et illégales, peut ensuite s'opérer dans le cadre des DIA (déclaration d'intention d'aliéner). Ces dernières sont transmises aux communes en cas de vente de terrains et leur permettent de repérer les transactions atypiques pouvant donner lieu à des implantations illégales. Cette surveillance foncière permettra le cas échéant à la collectivité de se saisir de la situation le plus en amont possible au moyen de ses outils de maîtrise foncière (acquisition amiable, préemption, exceptionnellement expropriation). Enfin, la limitation du développement des réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone et donc de leur accès dans des espaces par définition peu ou pas urbanisés est encore un outil supplémentaire dont les collectivités peuvent se saisir. En effet, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions illégales. Ces premiers outils sont d'autant plus efficaces qu'ils peuvent être rapidement mis en oeuvre, pour éviter l'implantation des premières constructions illégales. Plusieurs services déconcentrés de l'État ont, parfois en lien avec les acteurs locaux, élaboré des guides rappelant ces différents moyens permettant de traiter la cabanisation. Les infractions éventuelles pourront ultérieurement susciter une réponse pénale. L'efficacité des sanctions pénales dépend alors de l'intervention effective de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale (agents publics, services de police et de gendarmerie, maires, procureurs et tribunaux). À ce sujet, une instruction ministérielle en date du 3 septembre 2014 a permis de mettre en place des protocoles pour renforcer l'accompagnement des maires dans l'exercice de leurs missions de contrôle par les services déconcentrés de l'État. Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et les plus gênantes devant être réprimées prioritairement. Le procureur de la République a ensuite la responsabilité du déclenchement de l'action publique, conformément aux principes généraux de la procédure pénale. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a ouvert des moyens nouveaux à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme – bien souvent le maire – afin de compléter utilement le dispositif pénal et de permettre une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme, dont la cabanisation. C'est ainsi que les nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme, prévoient un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme. Ainsi une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l'auteur de cette infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d'urbanisme. S'agissant de cette disposition le Conseil d'Etat a considéré que l'article L.481-1 du code de l'urbanisme permet de mettre en demeure l'intéressé, soit de régulariser une construction illégale soit de la mettre en conformité avec les dispositions méconnues, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 23 décembre 2022, n° 463331). Enfin L'article L.481-1 exigeant qu'un procès-verbal d'infraction soit dressé pour mettre en œuvre la procédure d'astreinte administrative, c'est ce dernier qui permettra d'identifier la ou les personnes pénalement responsables, lesquelles pourront donc également être visées par l'astreinte administrative. Il n'est en revanche pas possible d'engager une astreinte administrative à l'encontre d'une personne qui n'aurait pas été visée par ce procès-verbal (Cf réponse ministérielle n° 02091 à M. Jean Louis Masson).

- page 1604

Page mise à jour le