Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 16/02/2023

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les difficultés liées à la mise en place de l'adressage pour les communes de moins de 2 000 habitants. La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale étend l'obligation de nommer et numéroter les voies aux communes de moins de 2 000 habitants qui en étaient, jusque-là, exemptées. La mise en conformité ne va pas sans difficultés pour beaucoup de communes, notamment en zones rurales. Ces difficultés peuvent notamment être liées à des retards importants dans l'intégration des nouvelles adresses par les fournisseurs d'électricité ou de télécommunication. Des retard qui empêchent les communes de récupérer des justificatifs de domicile conformes et freine la mise en conformité des communes concernées. Il souhaite donc connaître les actions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour inciter les opérateurs concernés à intégrer les changements d'adresses dans leurs bases de données.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 31/08/2023

L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS »), modifiant article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), a clarifié la règle de dénomination des voies et lieux-dits : le conseil municipal de chaque commune doit procéder à la dénomination des voies publiques et des voies privées, lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation publique, ainsi que des lieux-dits situés sur son territoire. Ces mêmes dispositions prévoient ensuite la mise à disposition du public par chaque commune de ses données d'adressage (dénomination des voies et lieux-dits ainsi que numérotation des maisons et autres constructions) dans le cadre du service public des données de référence qui est régi par les articles L. 321-4 à R. 321-8 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Ces données communales d'adressage doivent ainsi alimenter la base adresse nationale (« BAN »), base de données de référence prévue par le 6° de l'article R. 321-5 du CRPA et qui est déjà ouvertes aux communes depuis le 1er janvier 2020 afin que celles-ci y déposent volontairement leurs données (à travers l'élaboration d'une « base adresse locale » - « BAL »). Or, l'article L. 321-4 précité indique notamment que ces données de référence telles que la « BAN » «constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ». Tous les opérateurs publics comme privés utilisant l'adressage des particuliers doivent donc se fonder sur la « BAN » afin de réaliser leurs prestations, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour de nombreux opérateurs. Plusieurs actions sont engagées par les services de l'Etat oeuvrant à la production de la « BAN » afin d'accompagner les usages des données de la base par ces opérateurs, notamment la standardisation du schéma de données pour garantir l'interopérabilité entre les systèmes, et un travail sur la mise en place d'un identifiant unique de l'adresse pour permettre la gestion de la donnée dans le temps. Comme prévu par les dispositions créées par la loi « 3DS », un décret en Conseil d'Etat sera prochainement publié afin de déterminer les modalités d'alimentation obligatoire de la « BAN » par les communes.

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