Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2023
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°04237 posée le 08/12/2022 sous le titre : " Réglementation de la profession de thanatopracteur ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 23/02/2023
Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : [ ] 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 [ ] ». L'exercice de la profession de thanatopracteur est strictement règlementé etnécessite une habilitation préfectorale, conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). L'article D. 2223-37 du CGCT précise que « les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation ». L'article R. 2223-49 du même code ajoute que les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la réalisation des soins de conservation. En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L.2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur [ ] ». L'ensemble de ces dispositions a pour but de renforcer le contrôle exercé sur la profession de thanatopracteur en prévoyant, comme première exigence à la délivrance de l'habilitation préfectorale, l'obtention d'un diplôme national. Ce dernier permet le suivi d'une formation commune, encadrée, comprenant notamment l'étude de matières médicales dispensées par des enseignants universitaires de médecine. Les conditions de formation et de délivrance de ce diplôme national sont précisées aux articles D. 2223-122 à D. 2223-126 et D. 2223-130 à D. 2223-132 du CGCT, le ministère de la santé et de la prévention et le ministère de l'intérieur et des outre-mer publiant par arrêté conjoint la liste des diplômés à l'issue des épreuves théoriques et pratiques. Outre ce contrôle a priori effectué lors de la délivrance de l'habilitation par le préfet de département, cette habilitation est attribuée pour une durée de cinq années (article R. 2223-62 du CGCT). Elle ne peut être renouvelée que si les thanatopracteurs continuent de satisfaire le cadre légal, notamment les exigences professionnelles requises, ce qui assure un contrôle régulier de la profession. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 2223-55-1 du CGCT, les opérateurs de pompes funèbres sont tenus de conserver pendant un délai de cinq années les déclarations de soins de conservation et les pièces justificatives y afférentes, ce qui constitue une garantie supplémentaire de traçabilité des prestations effectuées par les thanatopracteurs. Le fait « de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation » prévue par la loi est passible de sanctions pénales, comme précisé par l'article L. 2223-35 du CGCT. Ces sanctions sont de 75 000 euros pour les personnes physiques, ainsi que d'une ou de plusieurs peines complémentaires telles que l'interdiction d'exercer la thanatopraxie pour une durée de cinq ans. De plus, l'article L. 2223-25 du même code prévoit que l'habilitation « peut être suspendue pour une durée maximum d'un an, ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'État dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; 2° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; 3° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ». Ainsi, il existe différentes possibilités de sanctions pour les thanatopracteurs qui ne respecteraient pas la législation et l'ordre public dans le cadre de l'exercice de leur profession, ou qui l'exerceraient sans habilitation. Elles permettent la suspension voire le retrait de l'habilitation, et peuvent également revêtir un caractère pénal.
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