Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC) publiée le 23/02/2023
Mme Françoise Férat interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la modification du régime d'autorisation des travaux de restauration sur les rivières.
Interpellée par un syndicat mixte de gestion et d'entretien des rivières, elle trouve dommageable pour l'environnement, pour la qualité des eaux, pour la protection des berges et des ouvrages publics et pour les finances publiques, le passage du régime de la déclaration à celui de l'autorisation pour les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.
Cette modification alourdit la procédure pour les porteurs de la compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et pour l'État, d'une part et augmente significativement les délais, d'autre part (de 2 à 15 mois).
Le décret 2020-828 du 30 juin 2020 prévoyait en effet une simple déclaration au titre de la loi sur l'eau pour ces travaux de restauration, y compris pour les ouvrages. Le Conseil d'État a censuré cette disposition pour éviter que les ouvrages (moulins, retenues
) soient supprimés par une simple déclaration.
Néanmoins, tout en préservant cette protection patrimoniale des ouvrages, la restauration et l'entretien des rivières pourraient être simplifiés pour ces syndicats (et établissements publics de coopération intercommunale) qui oeuvrent au quotidien, et souvent sur des rivières domaniales, à la sécurité des habitants, des biens et des infrastructures, à la continuité écologique des cours d'eau et à leur bonne gestion hydraulique.
Ces gestionnaires bénéficient d'une déclaration d'intérêt général (DIG) pour l'entretien classique des milieux aquatiques ; leur expertise garantit une bonne pratique des travaux, souvent en lien avec les agences de l'eau et sous contrôle des directions départementales des territoires et de l'office français de la biodiversité.
Dans un triple objectif de simplification administrative, d'économie financière et d'amélioration rapide et continue de la qualité des eaux, elle demande à revenir au régime de la déclaration pour ces travaux de restauration, en excluant la suppression d'ouvrages liés à une habitation ou une activité économique (pisciculture
).
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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité
Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 21/09/2023
La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changement climatique, permet une meilleure résilience de ces milieux. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'une des principales causes de non-atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Afin d'encourager la restauration des fonctionalités naturelles des cours d'eau, la procédure des travaux de renaturation a été simplifiée (régime de déclaration) avec l'introduction en 2020, de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. Par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certains des travaux relatifs à des ouvrages (barrages, ouvrages d'endiguement) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0. mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique. Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du même jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023. Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0. complexifie significativement la mise en oeuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que l'écrasante majorité de ces projets n'aggrave pas les risques inondations, voire les réduit : restauration de zones humides, de plaines d'inondation, reméandrage, etc. Cette décision a donc suscité l'inquiétude et le découragement de nombreux porteurs de projet (dont de nombreuses collectivités territoriales). Ainsi, comme annoncé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 février en réponse à une question de M. Hugonet, un nouveau décret a été préparé afin de rétablir un régime simplifié de déclaration pour les projets de renaturation des milieux aquatiques, tout en tenant compte des réserves du Conseil d'Etat. Ce projet de décret, a fait l'objet d'une consultation du public du 19 avril au 11 mai 2023. Le Conseil d'Etat a été saisi en juillet.
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