Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 23/02/2023

Mme Sylviane Noël rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°03934 posée le 24/11/2022 sous le titre : " Règlementation liée à la traversée de chemins privés de montagne par des engins chenillés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, « la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». L'article L. 362-3 du même codeindique que« l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ». Il précise que « l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts » pour la pratique de sports motorisés. Toutefois, il permet, « par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration ». L'article R. 362-1-1 du même code précise que les établissements visés sont ceux situés au sein d'un domaine skiable, à l'exclusion des refuges de montagne. Les articles L. 362-5 à L. 362-7 du même code prévoient le principe d'une amende, en cas d'infraction à ces dispositions. Il résulte de ces dispositions que l'acheminement, par les restaurateurs, de clients jusqu'à leur établissement ne peut se faire par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige que vers les restaurants d'altitude. Pour l'accès aux autres établissements, seule sera possible l'utilisation de véhicules terrestres à moteur circulant sur le domaine routier de l'État, des départements ou des communes, ou sur des chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation, et après autorisation des propriétaires de ces chemins. La dérogation mentionnée à l'article L. 362-3 du code de l'environnement, pour les domaines skiables, étant justifiée par la situation particulière de ces zones touristiques, économiquement fragiles, dans le cadre d'une forte concurrence internationale, et encadrée pour des motifs de protection des espaces naturels, le Gouvernement n'entend l'étendre ni aux refuges de haute montagne, ni aux établissements de moyenne montagne situés en dehors des domaines skiables.

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