Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 23/02/2023

Mme Sylviane Noël rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°03256 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Conséquences du déclassement de terrains constructibles sur les frais de succession ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/04/2023

L'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets comporte l'objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2030. De fait, le déclassement de terrains constructibles fait partie des outils à la disposition des collectivités prescriptrices de documents d'urbanisme pour lutter contre l'artificialisation des sols. Dans le cadre d'une succession, il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt. Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Il est rappelé que si la valeur vénale du terrain portée dans la déclaration de succession estimative a été surévaluée, l'ayant-droit peut déposer une déclaration rectificative afin de modifier à la baisse la valeur du bien. Dans cette situation, le comptable de la direction générale des finances publiques enregistre la nouvelle déclaration sans pour autant restituer les droits versés en trop initialement. La déclaration rectificative équivaut à une réclamation contentieuse soumise aux règles de droit commun et son auteur doit, s'il entend se faire rembourser une fraction des droits de succession acquittés antérieurement, établir la surévaluation de la valeur initialement déclarée. Cette solution n'est pas inéquitable dès lors que, dans l'hypothèse inverse où la valeur vénale réelle d'un terrain compris dans l'actif successoral viendrait à augmenter postérieurement à la date du décès, le montant des DMTG initialement liquidés lors du dépôt de la déclaration de succession ne serait pas davantage révisé. Il n'est donc pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.

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