Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 02/03/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les critères d'éligibilité aux aides au titre de la politique agricole commune (PAC).
Le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune prévoit la définition du statut d'agriculteur actif qui conditionne le bénéfice des aides de la PAC pour la période 2023-2027.
Ce décret exclut les exploitants ayant plus de 67 ans qui auraient fait valoir leur droit à la retraite quels que soient le régime et l'activité exercée, et quel que soit le montant de cette retraite.
Ainsi, un agriculteur ayant eu une activité par le passé, en parallèle ou bien antérieurement à son activité d'agriculteur, et qui aurait fait valoir ses droits à la retraite à 67 ans, n'est désormais plus éligible aux aides PAC alors même qu'il est toujours à la tête de son exploitation.
Cette situation est particulièrement préjudiciable pour l'équilibre économique de ces exploitations puisqu'elle fragilise leur viabilité, voire en menace l'existence, et les revenus des agriculteurs alors même que ceux-ci sont parfois contraints de continuer leur activité agricole pour compléter une retraite très faible qui ne leur permettrait pas de vivre.
Ce critère est d'autant plus problématique qu'il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes souhaitant reprendre une exploitation et que, lorsque l'exploitant a identifié un repreneur, il faut un certain délai de passation de l'exploitation – plus d'une année est souvent nécessaire.
La perte des aides PAC peut avoir pour conséquence de diminuer la valeur de l'exploitation, rendant sa cession moins intéressante et moins rétributrice alors qu'elle est parfois le fruit d'une vie de labeur.
Aussi, il souhaite savoir s'il compte adapter ces critères d'éligibilité pour mieux en prendre la situation de ces exploitants.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 16/03/2023

La législation européenne, adoptée début décembre 2021 qui fixe le cadre de la future politique agricole commune (PAC) et qui est entrée en vigueur à compter de 2023, impose aux États membres de définir une notion d'agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées à la production et l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, devront répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion doit garantir que les aides seront versées uniquement à des demandeurs dont l'activité agricole dépasse un niveau minimal, sans pour autant que ce critère ait l'objectif d'écarter les pluriactifs. La définition retenue doit se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l'objet d'un accord entre l'État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne la métropole, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l'âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c'est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). À la suite du CER, en l'absence d'unanimité parmi les organisations professionnelles agricoles sur cette définition de l'agriculteur actif, en particulier sur le critère d'âge légal de départ à la retraite, les services du ministère chargé de l'agriculture ont continué à travailler sur le sujet, et une définition alternative a été proposée lors du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l'âge légal limite pour une retraite à taux plein, il pourra toujours être considéré comme agriculteur actif (s'il est par ailleurs affilié à l'ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette définition doit permettre d'éviter, qu'après 67 ans, un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite et conserve, pour ce faire, son foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l'installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Cette définition vise aussi à permettre non seulement un accès juste et équitable aux aides de la PAC aux agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole mais aussi un départ en retraite digne. Il convient de rappeler que le souhait d'interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est très largement partagé, y compris dans d'autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée, tout en assurant bien entendu de bonnes conditions de départ à l'exploitant cédant. La Commission européenne a examiné ce critère au même titre que l'ensemble des critères permettant d'identifier les demandeurs agriculteurs actifs, et l'a validé dans le cadre de l'approbation du plan stratégique national le 31 août 2022.

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