Question de Mme HAVET Nadège (Finistère - RDPI) publiée le 02/03/2023

Mme Nadège Havet interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire au sujet de l'indemnisation des ayants droit des victimes des essais nucléaires. Le système d'indemnisation instauré par la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dispose que les proches de la victime directe décédée des suites d'une maladie résultant d'une exposition aux radiations ionisantes à l'occasion des essais nucléaires français ne peuvent obtenir, au titre de l'action successorale, que la répartition intégrale du préjudice subi par le défunt. Ils ne peuvent à cet égard pas prétendre à l'indemnisation de leurs préjudices moraux et patrimoniaux lorsque ce dernier décède des suites de leur maladie. Pourtant, la maladie et le décès entrainent pour les proches un bouleversement qui se manifeste tant sur le plan émotionnel que matériel. Les autres systèmes d'indemnisation existants ont quant à eux mis en place, dans le cadre de la réparation de dommages collectifs, l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les victimes directes, mais également l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit en cas de décès.
C'est le cas des systèmes suivants : fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ou encore fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
Aussi, elle lui demande si la prise en compte de l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit en cas de décès des victimes des essais nucléaires pourrait être intégrée à la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 27/04/2023

L'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des essais nucléaires français dispose que « I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit (…) ». Les ayants droit peuvent ainsi demander l'indemnisation du préjudice subi par les victimes directes des essais nucléaires, quand celles-ci sont décédées, dans les conditions particulières prévues par la loi susmentionnée, auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Les proches de la victime directe ayant été exposée à des rayonnements ionisants ne peuvent cependant pas mobiliser ce dispositif en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres ou « par ricochet » (préjudice d'affection, préjudice d'accompagnement, préjudice économique). Il leur est néanmoins possible de solliciter une réparation selon les règles de droit commun, comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 30 décembre 2021, à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie ayant entraîné le décès de la victime et son exposition aux essais nucléaires. En outre, dans l'hypothèse où la personne décédée était militaire et avait été exposée à raison de ses fonctions, ses ayants droit peuvent demander une réparation au titre de la jurisprudence « Brugnot » (Conseil d'État, 1er juillet 2005, n° 258208), comme l'a jugé la Cour administrative de Douai par un arrêt du 12 mai 2021.

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