Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 09/03/2023
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le statut des voies et réseaux de desserte internes à un lotissement communal.
In concreto, une commune doit déposer un permis d'aménager dès lors qu'elle décide de porter la maîtrise d'ouvrage d'un lotissement communal sur une emprise foncière dont elle est propriétaire et qui comprendra des voies de desserte, des équipements et des espaces communs propres au dit lotissement.
Elle doit, en outre, créer un budget annexe retraçant l'intégralité des dépenses et des recettes de l'opération d'aménagement ce qui permet de déterminer la perte ou le gain financier réalisés par la collectivité.
S'agissant des voies internes d'un lotissement réalisées dans un tel cadre, il souhaiterait qu'il lui précise si celles-ci font automatiquement partie du domaine public routier communal ou si elles doivent être considérées comme des voies propres au lotissement qui requerraient une délibération du conseil municipal pour prononcer leur classement dans domaine public routier communal.
S'agissant des réseaux internes, d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées par exemple, il le remercie de lui préciser selon quelles procédures ils pourront faire l'objet d'un transfert de propriété ou de gestion vers les collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale titulaires de la compétence.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023
Le code de l'urbanisme explicite les possibilités offertes aux lotisseurs. En vertu de son article L. 442-1, un lotissement est une « division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Le code de l'urbanisme ne distingue pas entre un lotissement privé et un lotissement communal. L'article R. 421-19 précise pour sa part qu'un lotissement est soumis à permis d'aménager lorsqu'il est prévu « la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ». La gestion des équipements communs doit être précisée dans le dossier de demande. L'article R. 442-7 impose ainsi au lotisseur la constitution d'une association syndicale à laquelle sera dévolue la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. L'article R. 422-8 prévoit une exception à cette règle lorsqu'est prévu le transfert dans le domaine communal des équipements communs du lotissement une fois les travaux achevés. Quand le lotisseur est différent de la commune, une convention en ce sens est versée au dossier de demande du permis d'aménager. Dans le cas d'un lotissement communal, la commune pétitionnaire, qui ne va pas conclure une convention avec elle-même, devra simplement indiquer dans sa demande le mode de gestion des équipements commun choisi. En raison de l'indépendance des législations, cette indication ne la dispense pas de procéder au classement de ces voies dans la voirie communale, par délibération du conseil municipal.
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