Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/03/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les distances minimales des dessertes de terrains constructibles en bordure de routes départementales, pour la desserte (voie suffisante) et une règle d'accès (raccordement à la voirie, dangerosité).
L'article R 111.5 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic». Elle lui demande quelles sont les distances réglementaires entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération afin de garantir le raccordement, la sécurité et la desserte.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 20/07/2023

La mise en oeuvre de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est soumise à aucune distance réglementaire entre la sortie du terrain et la route hors agglomération et en agglomération. C'est à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire d'apprécier, au cas par cas, si le terrain est desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, en fonction des caractéristiques des voies publiques ou privées déjà ouvertes à la circulation et sur lesquelles le raccordement doit être effectué. Par ailleurs, cette desserte ne concerne que l'espace entre l'extrémité du terrain d'assiette de la construction et la voie publique ou privée, et aucunement les voies de desserte internes à la parcelle. La voie d'accès peut être fermée à la circulation publique, mais elle doit être existante et ses caractéristiques (déclivité, largeur) doivent être telles qu'elle permet l'intervention des engins de lutte contre l'incendie. De plus en vertu de la jurisprudence formulée par la Cour Administrative d'Appel de Nancy le 17 janvier 2023, l'absence de possibilité matérielle de réaliser cette voie conduirait au refus de l'autorisation sollicitée.

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