Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - RDPI) publiée le 09/03/2023
M. Jean-Baptiste Lemoyne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les critères relatifs à l'instruction des demandes de regroupement familial. Si l'étranger qui dépose la demande doit justifier, notamment, de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions, celles-ci sont appréciées au niveau national par référence au salaire minimum de croissance (SMIC) net mensuel sur les 12 derniers mois précédant la demande. Compte tenu de la diversité des territoires, il peut être judicieux de prévoir que, dans les communes dont le revenu moyen est inférieur au revenu moyen national, ne puisse être retenue la requête d'un demandeur dont le revenu est lui-même inférieur au revenu moyen communal. Par cette mesure, il s'agit de garantir la bonne intégration et assimilation des personnes candidates au regroupement familial sur le territoire d'accueil envisagé. Le maire est en mesure de donner un avis défavorable à une demande en faisant valoir ce point. Cependant, l'avis du maire est consultatif et c'est le préfet qui délivre ou pas in fine l'autorisation. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour s'assurer que les autorités préfectorales tiennent compte de l'avis du maire lorsqu'il conditionne son accord au fait que le demandeur ait un revenu qui ne soit pas inférieur au revenu moyen communal lorsque celui ci est inférieur au revenu moyen national.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 27/07/2023
L'article L. 434-7 du CESEDA dispose que «L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.». Les articles R. 434-4 et R. 434-5 du CESEDA fixent respectivement le mode de calcul des ressources et les caractéristiques d'un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable habitant dans la même région. Ces exigences s'inscrivent dans l'objectif poursuivi par la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. En effet, le regroupant doit rapporter la preuve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre. L'article L. 434-10 du CESEDA prévoit que le maire de la commune de résidence de l'étranger ou celui de la commune où ce dernier envisage de s'établir vérifie les conditions de logement et de ressources du demandeur. Concernant la condition de ressources, ces dernières sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Par conséquent, dans le but de respecter le principe d'égalité, le droit s'applique dans les mêmes conditions à tout demandeur quel que soit son lieu de domiciliation sur le territoire national. S'agissant de l'avis du maire, celui-ci est bien pris en considération par le préfet dans le cadre de sa décision d'autoriser le regroupement familial. Au demeurant, en 2022, les maires ont rendu leur avis explicite dans 46 % des cas. Pour les 54 % restants, leur silence gardé a valu, conformément aux dispositions de l'article R. 434-23 du CESEDA, avis favorable à la demande exprimée. Cette absence de réponse ne permet pas à l'autorité préfectorale d'apprécier pleinement la situation de l'étranger souhaitant accueillir sa famille.
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